Fréchette et Emploi Développement Social Canada, 2014 QCCLP 3174

Date de décision: 29/05/2014

Mots-clés: À l'occasion du travail, AFPC, Article 2 LATMP, Bateau, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Fracture cheville, Lien d'emploi, Mécanicien, Repas

Le travailleur vit et travaille sur un bateau de la Garde côtière. La journée de l’évènement, il exerce deux quarts de travail non consécutifs entre lesquels il dort. Après son deuxième quart de travail, le travailleur se rend on ville pour manger puisque la cafétéria du bateau est fermée. Au retour vers le bateau, le travailleur chute sur le quai et subit une fracture à la cheville droite.

La CSST conclut que le travailleur n’a subi pas de lésion professionnelle. Le travailleur conteste cette décision. La question en litige est de savoir si l’accident est survenu à l’occasion du travail.

Le Tribunal explique que l’employeur exerce un contrôle sur le quai, en assurant l’entretien, Au moment de l’accident, le lien de subordination est maintenu puisque le travailleur est sur appel et l’employeur contrôle ses déplacements. L’inaccessibilité de la cafétéria et le déplacement en ville uniquement pour manger rendent l’activité non purement personnelle, puisqu’elle profite indirectement à l’employeur. Le tribunal conclut alors qu’il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la LATMP.

La contestation du travailleur est accueillie, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

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Lavoie et Métro Richelieu inc. (Mérite 1), 2019 QCTAT 978

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