Tremblay et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi), 2019 QCTAT 3398

Date de décision: 24/07/2019

Mots-clés: Article 365 LATMP, Capsulite à l’épaule droite, Décision favorable à la travailleuse, Entorse à l’épaule droite, Entorse lombaire, Fait nouveau, Limitations fonctionnelles, Reconsidération d'une décision par la CNESST, Retrait des limitations, Stress post-traumatique, Tendinite à l'épaule droite, Tendinopathie

La travailleuse est employée par par un CISSS. Elle subit plusieurs accidents du travail entre 2006 et 2008, causant des atteintes physiques à l’épaule (dont tendinite à l’épaule droite) et au dos (entorse lombaire) ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique. Les accidents ont tous été reconnus par la CSST comme des lésions professionnelles.

Le 7 août 2018, elle demande le retrait de ses limitations, soutenant que sa condition s’est améliorée. La Commission refuse, invoquant l’absence d’erreur et le caractère définitif des décisions antérieures. La travailleuse conteste cette décision.

L’article 365 LATMP prévoit que la Commission peut reconsidérer une décision si un fait essentiel, inconnu au moment de la décision initiale, est découvert.

En l’espèce, la travailleuse invoque l’évolution exceptionnelle de sa condition physique et psychologique. Un examen médical conclut à l’absence de toute pathologie active à l’épaule droite, ce qui confirme le témoignage de la travailleuse, qui rapporte avoir soulevé des charges et travaillé sans douleur. Elle mentionne également être capable d’effectuer toutes les activités de la vie quotidienne.

Selon un examen psychologique, il y a disparition complète des symptômes liés au stress post-traumatique, notamment l’hypervigilance et l’anxiété, et il est affirmé qu’aucune limitation psychique n’est justifiée. La travailleuse démontre une capacité à interagir avec des bénéficiaires à potentiel de dangerosité, sans signes d’angoisse ou de déséquilibre émotionnel. Le professionnel conclut que le trouble n’est plus présent et que la condition mentale ne justifie plus aucune restriction.

Le Tribunal estime que ces évolutions constituent un fait essentiel nouveau, répondant aux critères jurisprudentiels en matière de reconsidération. Il conclut que la travailleuse est désormais apte à exercer son emploi prélésionnel.

Pour ces motifs, le tribunal accueille la contestation de la travailleuse et supprime les limitations physiques à compter du 23 juillet 2018 et les limitations psychologiques à compter du 18 mars 2019.

Télécharger le document

Résultats connexes

Sheikh et Entreprise H et H, 2024 QCTAT 4506

Date de décision: 10/12/2024

Mots-clés: Amputation doigts, Article 2 LATMP, Article 358.2 LATMP, Boucher, Commis, Contrat de travail, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Lien de subordination, Notion de travailleur migrant, Numéro d'assurance sociale, Permis de travail

Lantin et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 1819

Date de décision: 21/03/2014

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Réclamation hors délai, RSST, SCFP, Surdité, Surdité professionnelle

Carignan et Croustilles Yum-Yum inc., 2010 QCCLP 4239

Date de décision: 10/06/2010

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 261 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Préposée à l'emballage