CNESST c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, 2019 QCCQ 4355

Date de décision: 21/06/2019

Mots-clés: Agression physique, Article 236 LSST, Article 51 LSST, Constat d'infraction, Décision défavorable à l'employeur, Formation de sécurité, Inspecteur CNESST, Loi d'ordre public, Préposé aux bénéficiaires

Un inspecteur de la CNESST se présente au CISSS suite à des cas d’agressions du personnel par des bénéficiaires. Suite à son enquête, il émet le constat d’infraction suivant: « l’employeur a contrevenu à l’article 51(9) LSST, un travailleur n’ayant pas la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte qu’il ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié, commettant ainsi une infraction à l’article 236 de cette loi. »

L’employeur plaide non coupable et soulève l’impossibilité d’agir en moyen de défense. Plus précisément, le problème pour lui n’est pas d’obtenir la formation, mais de l’obtenir dès l’entrée en fonction d’une nouvelle personne salariée. Elle invoque cette impossibilité tout comme celle de ne pouvoir retarder l’entrée en fonction jusqu’à la formation. D’une part, la disponibilité du formateur pose problème, et d’autre part, c’est le manque d’effectif.

Le Tribunal déclare que la difficulté de conserver et de maintenir les effectifs n’est pas un obstacle incontournable pour un organisme de l’État. Il est indiscutable que les objectifs d’une loi d’ordre public doivent avoir préséance sur les difficultés opérationnelles et les contraintes budgétaires d’un organisme étatique.

Ainsi, le Tribunal déclare l’employeur coupable de l’infraction reprochée.

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Date de décision: 13/02/2023

Mots-clés: Article 1 LSST, Contaminant, Covid 19, Décision défavorable au travailleur, Définition, Diabète de type 2, Gardien de sécurité, LMRSST, Loi favorisant l'information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Retrait préventif, SARS-CoV-2

R. CFG Construction inc., 2019 QCCQ 7449

Date de décision: 03/12/2019

Mots-clés: Amende, Article 718.21 Code Criminel, Article 732.1 Code Criminel, Article 737 Code Criminel, Camionneur, Code de la sécurité routière, Décès du travailleur, Détermination de la peine, Infraction criminelle, Loi sur la santé et sécurité du travail, Négligence criminelle

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