Travailleurs unis du pétrole du Canada et Produits Shell Canada 2005 QCTA

Date de décision: 01/03/2005

Mots-clés: Convention collective, Décision favorable au syndicat, Libération syndicale, Mandat, Politique de l'entreprise, Règlement sur le représentant à la prévention, Représentant à la prévention, Unifor

Un grief est déposé par le syndicat afin de faire annuler une politique de l’employeur qui est contraire à la convention collective notamment quant aux libérations et à la supervision du représentant à la prévention. La politique prévoit que le représentant « travaille sous la supervision du superviseur patronal en santé et sécurité. »

Pour l’arbitre, rien dans la convention collective ni dans la LSST ni dans la preuve ne permet de passer outre à un texte aussi clair. Le procureur syndical réfère au règlement sur le représentant à la prévention dans un établissement adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail lequel règlement prévoit le nombre d’heures accordées aux fonctions de représentant à la prévention lorsque les parties ne l’ont pas prévu.

Le représentant à la prévention fait rapport de ses activités au syndicat mais il a toujours collaboré avec le service de santé et sécurité tel que l’article 5 de la convention collective le prévoit.

L’arbitre déclare que dans son rôle de représentant à la prévention, le titulaire du poste n’est redevable qu’à l’autorité qui l’a nommé soit le syndicat et qu’il doit consacrer la totalité de ses heures de travail à des mandats qui lui sont confiés par l’exécutif syndical. Ce mandat n’exclut toutefois pas la possibilité qu’il puisse collaborer avec le service SSE mais toujours dans une perspective qu’il est le représentant du syndicat.

Annule en autant qu’elle contrevienne à la présente sentence et à la convention collective la partie de la directive relative aux libérations syndicales de la raffinerie de Montréal – Est en autant qu’elle concerne le représentant à la prévention

Télécharger le document

Résultats connexes

Mailloux c. 9453113 Canada inc., 2025 QCTAT 4155

Date de décision: 09/10/2025

Mots-clés: Arrêt Ouellet, Article 122 LNT, Article 128 LNT, Certificat pour le retrait préventif, Congédiement illégal, Cuisinière, Décision favorable à la travailleuse, PMSD, Travailleuse enceinte, Travailleuse sur appel

Syndicat des métallos (local 7493) et Rio Tinto Fer & Titane (poudres métalliques), 2021 QCTAT 4065

Date de décision: 18/08/2021

Mots-clés: Article 172 LSST, Article 79 LSST, Article 9 LITAT, Comité de santé et sécurité, Décision défavorable au syndicat, Inspecteur, Métallos, Moyens de protection individuelle, Pouvoirs de l'inspecteur

Studdard et 2437-0223 Québec inc. (Marina de Repentigny), 2012 QCCLP 4215

Date de décision: 05/07/2012

Mots-clés: Article 227 LSST, Article 228 LSST, Article 351 LATMP, Article 352 LATMP, Article 353 LATMP, Article 354 LATMP, Article 36 LSST, Article 41 LSST, Article 42 LSST, Article 43 LSST, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Diligence de la travailleuse, Enceinte, Hors délai, Ignorance de la loi, Serveuse