Marois et Centre d'accueil St-Hilaire, 1989 QCCALP

Date de décision: 10/10/1989

Mots-clés: Article 33 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Certificat, Condition essentielle, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Médecin traitant, Préposée à l'entretien ménager, Renonciation, Retrait préventif

La travailleuse occupe le poste de préposée à l’entretien ménager. Elle devient enceinte et demande de bénéficier d’un retrait préventif de la travailleuse enceinte. La CNESST refuse au motif qu’il manque le certificat. La production d’un certificat visant le retrait préventif à l’employeur étant une condition de fond essentielle à l’exercice du droit au retrait préventif, son manquement entraîne obligatoirement l’impossibilité juridique de reconnaître un tel droit. Le premier médecin traitant de la travailleuse est décédé avant d’avoir fait parvenir le certificat à la CSST.

La décision dont appel est interjeté conclut que la travailleuse n’avait pas droit aux indemnités de remplacement du revenu découlant de l’exercice du droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte à compter du 8 mars 1988.

Dans la présente cause, seule la condition de la production à l’employeur d’un certificat médical en bonne et due forme est contestée et engendre le refus de reconnaître le droit au retrait préventif.

La Commission d’appel conclut qu’il est en preuve que dès le 7 mars 1988, l’employeur savait que la travailleuse désirait exercer un droit au retrait préventif, il connaissait les conditions de travail auxquelles se référait la travailleuse pour ce droit et pouvait, grâce au rapport environnemental du docteur Prud’homme, identifier les dangers allégués.

La Commission d’appel est consciente qu’il s’agit d’un cas très particulier et ces particularités lui permettent de croire que justice ne peut être rendue en l’espèce qu’en acceptant que l’employeur, même s’il n’a pas reçu copie du certificat, y a renoncé. Une telle renonciation équivaut pour la travailleuse au respect de l’obligation des modalités d’exercice du droit au retrait préventif. La contestation de la travailleuse est accueillie.

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Mots-clés: Article 51 LSST, CHSLD, Cour supérieure, Covid 19, Décision favorable au syndicat, Équipement de protection individuel, Inspecteur CNESST, Inspectrice CNESST, INSPQ, Loi sur la santé et sécurité du travail, Loi sur la santé publique, Loi sur les services de santé et les services sociaux, Masques N-95, Moyens de protection individuelle, Notion de danger, Obligations, Pouvoirs de l'inspecteur, Pouvoirs du tribunal, Prévention, SQEES 298

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