Pomerleau-Cloutier et Ambulance Côte-Nord, 2019 QCTAT 3325
Date de décision: 19/07/2019
Mots-clés: Décision favorable à la travailleuse, Demande de réaffectation, Grève, PMSD, Retrait préventif de la travailleuse qui allaite, Technicienne ambulancière
La question à laquelle le tribunal doit répondre est de savoir si la travailleuse qui demande un retrait préventif pour la travailleuse qui allaite peut être réaffectée à des tâches administratives ne comportant pas de risques pour son enfant alors que son unité d’accréditation est en grève légale.
Le Tribunal rappelle que le droit au retrait préventif de la travailleuse qui allaite n’est donc pas un droit de cesser de travailler. Il vise à permettre à une travailleuse dans cette situation d’être affectée à des tâches ne comportant pas de dangers pour l’enfant qu’elle allaite. Conséquemment, en vertu des dispositions de la Loi traitant de ce sujet, ce n’est qu’en l’absence d’une affectation conforme que la travailleuse qui allaite son enfant peut arrêter de travailler.
Voici les conditions rattachées à l’exercice du droit au retrait préventif de la travailleuse qui allaite :
- Allaiter son enfant;
- Être une travailleuse au sens de la Loi;
- Remettre à l’employeur un certificat médical dont le processus de délivrance est déterminé par l’article 33 de la Loi tandis que sa forme et sa teneur sont déterminées par certaines dispositions réglementaires;
- Ce certificat doit attester de la présence dans le milieu de travail de la travailleuse de dangers pour l’enfant qu’elle allaite;
- Être médicalement apte au travail;
- Être disponible pour une affectation ne comportant pas de dangers.
Dans ce dossier, il est évident que le danger identifié au certificat médical de la médecin de la travailleuse continuait d’exister malgré le déclenchement de la grève. N’eût été le fait qu’elle allaitait son enfant, la travailleuse aurait elle aussi pu continuer d’effectuer les principales tâches de son emploi habituel. En principe, ce n’est donc pas la grève qui était la cause de son absence du travail, mais sa condition de travailleuse qui allaite.
Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la travailleuse a rempli toutes les conditions pour bénéficier du programme Pour une maternité sans danger. La contestation de la travailleuse est accueillie.