Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) Parc Extension et Zolotakis, [2004] C.L.P. 1410

Date de décision: 11/06/2004

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Assemblée syndicale, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Fracture cheville, Libération syndicale, Téléphoniste

Durant une pause de dîner, la travailleuse chute et se blesse en se rendant vers une réunion syndicale facultative autorisée par l’employeur sur les lieux du travail. La présomption de lésion professionnelle de l’art 28 LATMP est inapplicable, puisque la blessure de la travailleuse n’est pas survenue à son travail alors qu’elle faisait son travail.

L’employeur conteste la décision de la CNESST qui conclut que la travailleuse a subi de lésion professionnelle à l’occasion du travail en vertu l’article 2 LATMP. L’employeur plaide que la blessure ne survient pas à l’occasion du travail.

La CLP nous rappelle que la jurisprudence cible certains éléments, évalués ensemble au cas par cas, dont le lieu de l’accident, le moment de l’évènement, la rémunération, l’autorité de l’employeur, la finalité de l’activité et le lien avec le travail. Ces éléments peuvent aider à déterminer si un évènement se qualifie d’accident survenu à l’occasion du travail.

Le Tribunal conclut que l’accident est survenu sur les lieux de travail et la participation des membres faisait partie intégrante de l’activité syndicale, qui constitue une activité connexe et reliée au contrat de travail. Sur ces motifs, la Commission rejette détermine que l’accident est survenu à l’occasion du travail. La travailleuse est indemnisée.

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Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 165 LATMP, Article 184 LATMP, Article 6 LITAT, Article 9 LITAT, Atteinte permanente grave, Coupe gazon, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Réadaptation sociale, Remboursement des soins

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