Breault et Dewline Felex Services (F), 2024 QCTAT 841

Date de décision: 07/03/2024

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Barman, Bruit excessif, Décision défavorable au travailleur, Hors délai excusé, Ignorance de la loi, Induit en erreur, Musique, Prothèses auditives, Réclamation hors délai, Surdité professionnelle

Le travailleur a exercé l’emploi de cuisinier et/ou de barman chez les parties mises en cause entre 1969 et 1985. Il est retraité depuis 2016. Il a alors 62 ans. Il réclame hors délai à la CNESST pour faire reconnaitre une surdité d’origine professionnelle.

La question est la suivante: Peut-on plaider l’ignorance de la Loi comme motif pour excuser une réclamation déposée hors délai?

En 2016, un audiologiste a dirigé le travailleur vers la RAMQ pour l’obtention d’une prothèse auditive, mais sans donner plus de détails ou d’explications quant à l’incidence d’une exposition au bruit dans son milieu de travail. Le médecin du travailleur ne lui a pas expliqué qu’il pouvait faire une réclamation à la CNESST et il l’a plutôt dirigé, lui aussi, vers la RAMQ. Le travailleur avait indéniablement un intérêt à présenter une réclamation dès 2016 puisque sa condition nécessitait le port d’une prothèse auditive, s’il ne l’a pas fait, c’est en partie parce qu’il a été mal informé et mal dirigé, notamment par son médecin, en ce qui concerne l’obtention de la prothèse.

À titre de motif raisonnable, le travailleur semble invoquer son ignorance de la Loi ce qui, de manière générale, n’en est pas un. À cet égard, le Tribunal partage les principes et enseignements qui se dégagent des autorités produites par ce dernier. Cela étant, à bien y regarder, le motif invoqué par le travailleur pour expliquer son retard à produire sa réclamation, s’il inclut en aval une certaine ignorance de la loi, s’explique aussi du fait d’avoir été mal informé, et/ou dirigé vers le mauvais organisme payeur en amont, d’où la perpétuation de cette ignorance. La réclamation du travailleur est donc recevable.

Sur le fond, l’atteinte auditive démontrée par les audiogrammes de 2016 et de 2022 correspond de manière générale aux particularités et aux caractéristiques d’une atteinte auditive causée par le bruit. Selon le travailleur, l’emploi de barman l’a exposé à un bruit excessif, soit le son tonitruant de la musique «live» combiné aux autres bruits ambiants, rendant toute conversation presque impossible et nécessitant parfois de communiquer au moyen de signes, et ce, alors qu’il travaillait sans protection auditive. Rien ne permet de douter de la fiabilité des propos du travailleur ou de remettre sa crédibilité en jeu, ce dernier a fait une démonstration raisonnable, convaincante et crédible de l’intensité et de la durée de son exposition au bruit dans son milieu de travail et il a rempli les conditions nécessaires pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 LATMP, soit qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Cette présomption n’a pas été repoussée, il est ainsi présumé que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, soit une surdité neurosensorielle bilatérale causée par le bruit.

Télécharger le document

Résultats connexes

Marillanca Gonzales et Sushi Shop Campus inc., 2019 QCTAT 4849

Date de décision: 31/10/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Cuisinier, Décision favorable au travailleur, Définition, Étranger, LATMP, Notion de travailleur, Notion de travailleur migrant, Permis de travail, Tendinite épaule

Kyungu et Best Western Hôtel Jacques Cartier, 2021 QCTAT 2532

Date de décision: 25/05/2021

Mots-clés: Article 30 LATMP, Article 9 LITAT, Décision favorable à la travailleuse, Déconsidération de l'administration de la justice, Demande au tribunal d'autoriser l'accès au lieu de travail à un expert, Ergonomie, Expert, Femme de chambre, Hôtel, Pouvoirs du tribunal, Preuve et procédure, Protection de la propriété privée de l'employeur, UES 800, Visite des lieux de travail

Costco Lévis et Clément, 2017 QCTAT 5210

Date de décision: 13/11/2017

Mots-clés: Article 10 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 212 LATMP, Article 224.1 LATMP, Article 363 LATMP, Article 44 LATMP, Article 46 LATMP, Article 47 LATMP, Article 48 LATMP, Article 57 LATMP, Bureau d'évaluation médicale, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Droit à l'assistance médicale malgré la consolidation de la blessure, Fin assistance médicale, Indemnités, LATMP, Procédure d'évaluation médicale (chapitre VI)