Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Perreault et Unidindon inc., 2022 QCTAT 814

Perreault et Unidindon inc., 2022 QCTAT 814

Date de décision: 21/02/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Contamination, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Éclosion, Par le fait ou à l'occasion du travail, Patient zéro, Probabilité, Videuse de dindes

Beaulieu et Moulins LPM inc. (F), 2024 QCCTAT 1297

Date de décision: 12/04/2024

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emballeur, Hors délai excusé, Itinérance, Motif raisonnable, Précarité, Révision hors-délai, Situation sociale

Collège Charlemagne inc. et Desanlis, 2024 QCTAT 3729

Date de décision: 11/10/2024

Mots-clés: Article 205.1 LATMP, Article 206 LATMP, Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 212.1 LATMP, Article 218 LATMP, Article 224.1 LATMP, Article 4 LJC, Article 41 Loi d'interprétation, Article 43 LITAT, Bureau d'évaluation médicale, Cuisinière, Décision favorable aux parties, Diligence, Emploi convenable, Limitations fonctionnelles, Médecin qui a charge, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Professionnel de la santé désigné, Trouble de l'adaptation avec humeur mixte