Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

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Viandes Lacroix inc. et Ligue, 2022 QCTAT 5479

Date de décision: 06/12/2022

Mots-clés: Article 192 LATMP, Article 199 LATMP, Article 272 LATMP, Article 38 LATMP, Confidentialité, Crainte de perdre son emploi, Décision favorable au travailleur, Dossier médical, Guatemala, Journalier, Médecin qui a charge, Motif raisonnable, Objection préliminaire, Professionnel de la santé, Réclamation hors délai, Ténosynovites sténosantes, Travailleur étranger temporaire

Mathurin et Béton Provincial ltée, 2012 QCCLP 6601

Date de décision: 17/10/2012

Mots-clés: Andécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Opérateur de bétonnière, Renversement de la présomption, Syndrome du canal carpien bilatéral

Demers et Air Canada, 2024 QCTAT 2686

Date de décision: 25/07/2024

Mots-clés: AIMTA, Article 124 LATMP, Article 257 LATMP, Article 32 LATMP, Article 349 LATMP, Article 44 LATMP, Article 60 LATMP, Cour supérieure, Décision favorable au travailleur, Paiement 14 premiers jours, Partage des compétences constitutionnelles, Préposé d'escale, Procureur général du Québec