Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

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Résultats connexes

Turcotte et TBC Constructions inc., 2021 QCTAT 3857

Date de décision: 04/08/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 278 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Article 9 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Défaut de s'informer auprès de la Commission, Double indemnisation, Entorse lombaire, Mauvaise foi, Plombier, Remboursement de l'indemnité, Remise de dette refusée

Savard et Restaurant Café aux Délices, 2020 QCTAT 983

Date de décision: 24/02/2020

Mots-clés: Aide juridique, Article 15 LITAT, Article 359 LATMP, Cuisinière, Décision favorable à la travailleuse, Discopathie dégénérative L5-S1, Hors délai, Hors délai excusé, Internet, Mauvaise compréhension

Joly et Gordon Food Service Canada Ltd., 2020 QCTAT 3101

Date de décision: 27/08/2020

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 354 LATMP, Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Assignation temporaire, Calcul indemnité, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Préposé à l'entrepôt, Révision à la hausse de la base salariale, Révision hors-délai, Syndrome de tunnel radial, Temps supplémentaire