Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

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Résultats connexes

Patry et Atl Réadaptation Travail Beauce inc., 2019 QCTAT 2353

Date de décision: 21/05/2019

Mots-clés: Accident contracté hors du Québec, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 8 LATMP, Décision favorable au travailleur, LATMP, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Réclamation hors délai, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI), Surdité, Surdité professionnelle, Travail à l'étranger

Olymel Flamingo et Tshibanda Kalombo, 2017 QCTAT 266

Date de décision: 18/01/2017

Mots-clés: Abattoir, Accident, Accident de travail, Blessure main, Décision défavorable au travailleur, Formation de sécurité, Geste volontaire, LATMP, Mise en garde préalable, Négligence grossière et volontaire, Non respect des consignes de sécurité

S.P. et Centre de santé et de services sociaux A, 2017 QCTAT 2569

Date de décision: 02/06/2017

Mots-clés: Agression verbale, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Avances, Blasphémer, Cadre habituel et normal du travail, Cadre normal du travail, Changement de poste, Décision favorable à la travailleuse, Enquête, Harcèlement sexuel, Infirmière, Lésion psychique, Lésions psychologique, Propos vulgaires, Stress post-traumatique, Terrorisée, Textos, Trouble d'adaptation