Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Hébert et Bombardier inc. (Aéronautique usine 1), 2023 QCTAT 625

Date de décision: 08/02/2023

Mots-clés: Alerte aux décibels, Appareils auditifs, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 184 LATMP, Décision favorable au travailleur, Machiniste, Prothèses auditives, Réadaptation professionnelle, Réadaptation sociale, Régie de l'assurance maladie du Québec, Retraite, Surdité professionnelle

Poirier et Service sécurité incendie - Ville de Montréal, 2025 QCTAT 624

Date de décision: 06/02/2025

Mots-clés: Adénocarcinome prostatique, Article 44 LATMP, Article 46 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Indemnité de remplacement du revenu, Maladie professionnelle, Perte de capacité de gains, Pompier, Retraite

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest et Leduc, 2019 QCTAT 1562

Date de décision: 29/03/2019

Mots-clés: Article 326 LATMP, Assistante en réadaptation, Décision favorable à la travailleuse, Financement (chapitre IX), Imputation des coûts, LATMP, Lésion psychologique, Notion d'employeur, Présidente du syndicat