Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

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Lavoie et Hôpital Royal-Victoria, 2025 QCTAT 1758

Date de décision: 28/04/2025

Mots-clés: Aide à la suppléance auditive, Article 1 LATMP, Article 146 LATMP, Article 152 LATMP, Article 156 LATMP, Décision favorable au travailleur, Équipement de loisir adapté, Implant cochléaire, Interprétation large et libérale, Interprétation limitative, Mécanicien, Suppléance à l'audition, Surdité professionnelle, Système d'écoute de la télévision

Innocent et Corps canadien des Commissionnaires (division Québec), 2019 QCTAT 4482

Date de décision: 03/10/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 83 LATMP, Article 84 LATMP, Déchirure ligamentaire, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cheville, Fardeau de preuve, Indemnité pour préjudice corporel, Interprétation de la loi, LATMP, Lésion psychique, Objet, Post-traumatique, Trauma, Trouble d'adaptation

Craig et Électroménagers BSH ltée 2016, QCTAT 1483

Date de décision: 08/03/2016

Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 30 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite aux coudes, Formation FTQ Plaideur TAT, Maladie professionnelle, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle, Représentant à la clientèle, SCFP