Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Manufacturier Techcraft inc. et Chaput, 2011 QCCLP 7228

Date de décision: 07/11/2011

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Cariste, Décision favorable au travailleur, Employeurs différents, Imputation des coûts, Niveau de bruit, Secteur manufacturier, Surdité, Surdité professionnelle

Instech Télécommunication inc. et El Moustaquib, 2019 QCTAT 2067

Date de décision: 30/04/2019

Mots-clés: Accord entre les parties, Article 1400 Code civil du Québec, Article 2631 Code civil du Québec, Article 359 LATMP, Article 9 LITAT, Entorse lombaire, Technicien en télécommunication, Vice de consentement

Tremblay et Autobus Laterrière inc. 2023 QCTAT 1900

Date de décision: 26/04/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Conductrice d'autobus, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite, Modifications des conditions de travail, Notion élargie d'accident du travail, Notion élargie d'évènement imprévu et soudain, Ouvre porte électrique, Ouvre porte manuel, Trajet d'autobus