Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Thiffeault-Champoux et GDI Services (Québec), 2022 QCTAT 678

Date de décision: 11/02/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Avant le début du quart de travail, Bénéfice exclusif de l'employeur, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Cheville tordue, Chute sur le trottoir, Événement imprévu et soudain, Préposée à l'entretien ménager, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, UES 800

Mallet et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, 2000 QCCLP

Date de décision: 17/03/2000

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Dépression, Dépression situationnelle, Harcèlement au travail, Hors délai excusé, Réaction anxio-dépressive situationnelle, Réclamation hors délai, Répartitrice

Innocent et Corps canadien des Commissionnaires (division Québec), 2019 QCTAT 4482

Date de décision: 03/10/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 83 LATMP, Article 84 LATMP, Déchirure ligamentaire, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cheville, Fardeau de preuve, Indemnité pour préjudice corporel, Interprétation de la loi, LATMP, Lésion psychique, Objet, Post-traumatique, Trauma, Trouble d'adaptation