Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

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Date de décision: 16/05/2023

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 240 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Calcul, Convention collective, Décision favorable à la travailleuse, Fiction juridique, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP, Sanction, Unifor, Vacances

Tremblay-Levasseur et Pratt & Whitney Canada, 2022 QCTAT 5220

Date de décision: 21/11/2022

Mots-clés: Absence au tribunal, Article 35 LITAT, Article 38 LITAT, Audi alteram partem, Audience, Billet médical, Décision favorable au travailleur, Demande de remise tardive, Dépression majeure, Droit d'être entendu, Harcèlement psychologique, Motif valable, Réouverture d'enquête, Stress post-traumatique, Trouble de l’adaptation avec humeur mixte et attaques de panique

Moreau et ML Division Toiture inc., 2013 QCCLP 6243

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Mots-clés: Amis, Article 270 LATMP, Article 352 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 429.19 LATMP, Couvreur, Décision favorable au travailleur, Fracture du calcanéum gauche, Hors délai excusé, Induit en erreur, Journalier, Réclamation hors délai