Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

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Résultats connexes

Martel Belmihoub et Air Canada, 2023 QCTAT 746

Date de décision: 15/02/2023

Mots-clés: Activité connexe au travail, Agent de bord, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans escalier, Décision favorable au travailleur, Escale, Fracture d'une côte, Lacération de l'arcade sourcilière, Paris, Repas, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Myre et Collège Ahuntsic, 2017 QCTAT 1433

Date de décision: 22/03/2017

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident du travail, Activité, Activités offertes par l'employeur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cours d'autodéfense, Décision défavorable à la travailleuse, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Programme de mieux être, Sphère personnelle

9305-1511 Québec inc. et Gadbois, 2024 QCTAT 250

Date de décision: 23/01/2024

Mots-clés: Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Chute, Contusion à la fesse, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Fracture du radius distal, Interprétation restrictive, Journalier, Négligence grossière et volontaire, Non respect des consignes de sécurité, Régime sans égard à la faute, Témérité