Bastien et Commission scolaire des Laurentides, 2014 QCCLP 6185

Date de décision: 11/11/2014

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Déchirure tendineuse bicipitale, Décision favorable au travailleur, École, Enseignant, Plongeon, Sphère professionnelle, Voyage humanitaire

Contestation par le travailleur d’une décision de la CSST à l’encontre de la reconnaissance d’une lésion professionnelle et de sa récidive, rechute ou aggravation et lui réclamant la somme de 1611,68$.

Le 13 avril 2013, le travailleur, un enseignant, se déchire un tendon dans l’épaule gauche en plongeant dans un cenote dans le cadre d’un voyage humanitaire organisé avec les jeunes de la polyvalente où il travaille. Le 30 avril suivant, de retour au Québec, il se blesse de nouveau en essayant de soulever des petits poids de 10 livres pour tester son épaule. Il est alors responsable de la supervision de la salle de musculation où il se blesse.

Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la LATMP puisque la blessure n’est pas survenue sur son lieu de travail. Il doit donc prouver avoir subi un accident de travail au sens de l’article 2 de la LATMP. La survenance d’un événement imprévu et soudain étant admise par les parties, la seule question en litige est de savoir si cet événement du 13 avril 2013 est survenu à l’occasion du travail. Ainsi, la Commission se penche sur les critère jurisprudentiels habituels :

  • le lieu de l’événement;
  • le moment de l’événement;
  • la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
  • l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
  • la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
  • le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

Analysés collectivement et selon le critère de prépondérance, ces critères indiquent au Tribunal qu’il s’agit en effet d’un accident du travail survenu à l’occasion du travail. En effet, le Tribunal affirme que la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement est établie, que l’existence et le degré de subordination de l’employeur au moment de l’évènement ainsi que la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement sont prouvées. Quant à la blessure du 30 avril 2013, le tribunal retient de la preuve médicale non contredite qu’il s’agit effectivement le 30 avril 2013 de la même pathologie chez le travailleur qui se poursuit depuis le 13 avril 2013.

Pour ces raisons, la Commission accueille la contestation du travailleur, déclare qu’il a subi une lésion professionnelle et lui donne au droit aux prestations prévues par la LATMP.

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