Brière et Goodyear Canada inc., 2015 QCCLP 709
Date de décision: 06/02/2015
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 184 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Décision favorable au travailleur, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Règlement sur l'assistance médicale, Surdité, Surdité professionnelle, Système infrarouge pour l'écoute de la télévision
Le travailleur souffre d’une surdité professionnelle reconnue depuis 1997.
En 2007, il y a aggravation de sa surdité et la CSST accepte de rembourser un système infrarouge pour l’écoute de la télévision ainsi qu’un amplificateur téléphonique.
En novembre 2013, le travailleur demande à la CSST le remplacement du système infrarouge puisqu’il était défectueux…la CSST refuse.
L’article 151 de la loi stipule que la réadaptation sociale a notamment pour but d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion ainsi qu’à lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation découlant de sa lésion.
Pour sa part, l’article 152 de la loi prévoit ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale, mais cette liste n’est pas exhaustive comme la CLP l’a rappelé à plusieurs reprises.
Rappelons également qu’en vertu des dispositions du cinquième paragraphe de l’article 184 de la loi, la CSST peut prendre toutes les mesures qu’elle estime utiles pour faire disparaître ou atténuer les conséquences d’une lésion professionnelle.
La CLP est d’avis que cette disposition accorde un pouvoir discrétionnaire à la CSST pour consentir à un travailleur une mesure de réadaptation physique, sociale ou professionnelle qui n’est pas expressément prévue par les dispositions des articles 148 à 178 de la loi.
Pour en arriver à cette conclusion, la CLP tient notamment compte des éléments suivants : le travailleur est porteur d’une surdité importante qui affecte surtout les hautes fréquences, cet appareil permet au travailleur de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa surdité, il s’agit d’une aide à l’audition qui a été recommandée par le médecin qui a charge du travailleur et la CSST avait accepté en 2007 de défrayer les coûts pour l’acquisition d’un tel système.
La CLP accepte la réclamation sous l’effet combiné des articles 151, 152 et 184 de la LATMP.