Lajoie et UPA Développement international, 2024 QCTAT 1952

Date de décision: 30/05/2024

Mots-clés: Agente de projets, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable à la travailleuse, Déménagement, Évaluation ergonomique, Sens élargi, Surcharge de travail, Télétravail, Trapèzalgie

La travailleuse est agente de projets et son travail consiste à recruter, former et dépêcher des agriculteurs et agricultrices auprès d’organisations agricoles en Amérique du Sud. Comme elle est embauchée en avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, elle est entièrement en télétravail.

En février 2022, la travailleuse constate des douleurs au niveau de son trapèze gauche. Elle consulte en physiothérapie à quelques reprises, mais le mal persiste. Elle prend donc rendez-vous avec son professionnel de la santé et reçoit un diagnostic de trapèzalgie gauche, le 24 février 2022.

La travailleuse estime que ce diagnostic est en lien avec son travail et fait une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste et elle prétend que l’annonce du retour au travail en mode présentiel par l’employeur lui impose un déménagement. Ce changement entraîne une modification à son poste de travail et, ultimement, des problèmes d’ergonomie. Elle invoque aussi faire face à une surcharge de travail. Cet argument est avancé au soutien de la survenance d’un accident du travail, mais aussi pour appuyer son allégation subsidiaire, soit que la quantité de travail et la cadence soutenue avec laquelle elle doit exécuter celui-ci ont résulté en une maladie professionnelle.

Considérant qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain au sens élargi, l’accident du travail n’est pas démontré. De plus, l’absence de preuve prépondérante permettant d’établir une relation entre le diagnostic de la travailleuse et les caractéristiques de son travail ou les risques particuliers de celui-ci indique au Tribunal que la preuve ne démontre pas que l’origine de sa trapèzalgie est le travail.

Le Tribunal conclut que la travailleuse n’a pas établi par preuve prépondérante la survenance d’une lésion professionnelle. Sa contestation est rejetée.

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Centres de ski Les Sommets de la Vallée inc. et Larue, 2020 QCTAT 1877

Date de décision: 17/04/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Blessure survenue sur la route du travail, Chute dans un stationnement, Dans le stationnement, Décision favorable au travailleur, Glace, Lien de connexité, Luxation acromio-claviculaire, Moniteur de ski

Institut national de santé publique du Québec et Lapierre, 2021 QCTAT 2037

Date de décision: 27/04/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Attribuable à toute cause, Choc vagal, Chute, Décision favorable à la travailleuse, Nausées, Notion d'accident de travail, Objet de la loi, Par le fait du travail, Perte de conscience, Retirer du poste de travail, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Vaillancourt et Dexter Québec inc., 2017 QCTAT 3009

Date de décision: 04/07/2017

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 115 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 2 LATMP, Article 363 LATMP, Consolidation, Décision favorable et défavorable au travailleur, LATMP, Non recouvrement de sommes, Notion de lésion professionnelle, Récidive rechute ou aggravation, UOML 791