Patenaude et Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, 2024 QCTAT 449

Date de décision: 08/02/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Enseignante, Événement imprévu et soudain, Lésion psychologique, Lésions psychique, Requête en révision ou en révocation, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Il s’agit d’une décision relative à une requête en révision ou en révocation portée par l’employeur. (TAT2) Le Tribunal est d’avis que la preuve d’un vice de fond de nature à invalider la décision rendue par TAT-1 ne lui a pas été faite. La décision rendue le 26 mai 2023 est donc maintenue.

Dans cette affaire, la CNESST refusait de reconnaitre comme étant une lésion professionnelle le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive d’une enseignante d’anglais. La travailleuse avait été contrainte de modifier sa façon d’enseigner dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Ces modifications avaient engendré de nombreuses complications et des tensions dans son milieu de travail.

Le TAT conclut qu’en matière de lésions psychiques, l’exigence voulant qu’un événement soit objectivement traumatisant et qu’il déborde du cadre normal et habituel du travail pour être considéré « imprévu et soudain » n’a pas lieu d’être.

Dans son analyse, le Tribunal constate que la Loi ne crée aucune distinction entre les lésions de nature psychique et celles de nature physique. Les critères qui permettent la reconnaissance d’une lésion psychique ne devraient donc pas être plus lourds que ceux exigés dans le cadre d’une lésion physique. Or, une gravité objective n’est pas nécessaire pour reconnaître qu’un événement imprévu et soudain a entraîné une lésion physique.

De plus, un événement ne devrait pas avoir à sortir du cadre ordinaire du travail pour être considéré comme imprévu et soudain en matière de lésions psychiques puisque ce n’est pas un critère en matière de lésions physiques. Cet élément peut contribuer à démontrer qu’un événement était imprévu, mais il ne constitue pas une condition indispensable.

De l’avis du TAT, la gravité objective et son impact réel sur le travailleur doivent plutôt s’apprécier lors de l’analyse de la causalité entre l’événement imprévu et soudain survenu et le diagnostic du travailleur. Ainsi, bien que les événements reconnus comme constituant l’événement imprévu et soudain sont d’une faible gravité objective, la lésion psychique de la travailleuse est acceptée.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Bastien et Commission scolaire des Laurentides, 2014 QCCLP 6185

Date de décision: 11/11/2014

Mots-clés: Accident du travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Déchirure tendineuse bicipitale, Décision favorable au travailleur, École, Enseignant, Plongeon, Sphère professionnelle, Voyage humanitaire

Olymel Flamingo et Tshibanda Kalombo, 2017 QCTAT 266

Date de décision: 18/01/2017

Mots-clés: Abattoir, Accident, Accident de travail, Blessure main, Décision défavorable au travailleur, Formation de sécurité, Geste volontaire, LATMP, Mise en garde préalable, Négligence grossière et volontaire, Non respect des consignes de sécurité

Duguay et Constructions du Cap-Rouge Inc., 2001 CanLII 43190 (QC CLP)

Date de décision: 26/04/2001

Mots-clés: Article 166 LATMP, Article 171 LATMP, Article 2 LATMP, Article 203 LATMP, Article 212 LATMP, Article 224 LATMP, Commis de poste d'essence, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Hernie discale, LATMP, Menuisier