ABB Électrification Canada et Gagnon, 2022 QCTAT 4464

Date de décision: 30/09/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Attribuable à toute cause, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Journalière, Traumatisme cranio-cérébral léger

La travailleuse se déplaçait avec une collègue vers la cafétéria de l’entreprise pour sa pause dîner. En chemin, elle a perdu conscience et a fait une chute. La travailleuse a produit une réclamation pour des diagnostics d’entorse cervicale et de traumatisme cranio-cérébral léger (TCCL). La CNESST a accepté sa réclamation, c’est l’employeur qui conteste.

Deux approches se dessinent dans la jurisprudence dans ce type de situation.

Une première rappelle que l’événement imprévu et soudain peut être «attribuable à toute cause». Il n’est donc pas nécessaire de démontrer que cette cause est reliée au travail ou présente une connexité avec le travail.

L’autre approche repose sur la position où la blessure doit survenir «dans un contexte qui a un lien avec le travail».

Le présent tribunal retient la première approche. Il estime que, par l’utilisation des termes «attribuable à toute cause», le législateur ne juge pas nécessaire d’identifier la cause de l’événement. La chute peut découler d’un trébuchement, d’une inattention, d’un encombrement de la voie de circulation ou, comme dans le présent cas, d’une condition personnelle de lipothymie. Ce qui importe, c’est que l’événement imprévu et soudain soit survenu «à l’occasion du travail». Or, cet élément est établi puisque la chute a eu lieu dans l’entrepôt chez l’employeur alors que la travailleuse venait de quitter son poste de travail et se dirigeait à la cafétéria pour prendre son repas. L’événement a par ailleurs causé l’entorse cervicale et le TCCL de la travailleuse en raison de l’impact au sol.

Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

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