Fafard et Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc., 2024 QCTAT 85

Date de décision: 10/01/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Chute au domicile, Décision favorable à la travailleuse, Fracture grande tubérosité de l'épaule droite, Lien de connexité, Pause repas, Sphère professionnelle, Technicienne en administration, Télétravail

La travailleuse occupe l’emploi de technicienne en administration chez l’employeur. Ses tâches sont exercées exclusivement en télétravail depuis don domicile. Lors de sa pause-repas, la travailleuse trébuche, ce qui lui occasionne une fracture de la grande tubérosité de l’épaule droite. Elle fait une réclamation à la CNESST afin de faire reconnaitre la survenance d’un accident. Sa réclamation est refusée.

La travailleuse soutient que l’accident est survenu à l’occasion du travail puisque celui-ci serait survenu dans la sphère de ses activités professionnelles, soit dans la voie d’accès conduisant à l’aire de préparation des repas.

L’employeur, pour sa part, est d’avis que la chute constitue un évènement imprévu et soudain qui a causé la fracture à l’épaule droite, mais soutient que le fait accidentel s’est produit dans la cuisine alors que la travailleuse préparait son repas. Elle se trouvait donc dans la sphère de ses activités personnelles rompant ainsi le lien de connexité avec le travail.

Le Tribunal souligne que le dossier s’apparente à la trame factuelle rapportée dans la décision Air Canada et Gentile‑Patti. Le TAT est d’avis que le fait accidentel survient dans la sphère professionnelle puisqu’elle était en déplacement vers l’aire de repas. Ce dernier considère qu’un tel accident de trajet est assimilable à ceux pouvant survenir lorsqu’un travailleur arrive ou quitte les lieux du travail.

Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un évènement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail, la contestation de la travailleuse est donc accueillie.

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Rodrigue et Environnement Canada 2023, QCTAT 1768

Date de décision: 17/04/2023

Mots-clés: Article 142 LATMP, Décision favorable au travailleur, Entrave à l'examen médical, Expertise médicale, Gestionnaire d’agents de la faune fédérale, Guide d'exercice : la médecine d'expertise l'évaluation médicale indépendante et l'expertise médicale, Imprévisible, Irritation pulmonaire par semi-noyade, Raison valable, Suspension des indemnités, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, Trouble de stress post-traumatique

Goodyear Canada inc. et Galipeault, 2023 QCTAT 4891

Date de décision: 17/11/2023

Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique

Héroux c. Groupe Forage Major, 2001 QCCA

Date de décision: 15/08/2001

Mots-clés: Annualisation du salaire, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 63 LATMP, Article 67 LATMP, Article 68 LATMP, Capacité de gains, Cour d'appel, Décision défavorable au travailleur, Foreur, Formation FTQ Plaideur TAT, Méthode alternative, Projection réaliste