Forget et Service correctionnel Canada, 2021 QCTAT 1282

Date de décision: 11/03/2021

Mots-clés: Accident de travail, Alerte aux décibels, Article 271 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Coup de feu, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Gardien de prison, Hors délai, Lésion professionnelle, Surdité professionnelle

Le travailleur, un agent correctionnel à la retraite, demande d’être relevé de son défaut d’avoir produit sa réclamation avant l’expiration du délai légal. D’autre part, il demande de reconnaître qu’il a été victime d’une surdité de nature professionnelle causée par l’évènement survenu le 22 avril 1983. Le 22 avril 1983, il fut impliqué dans une intervention ayant entraîné des coups de feu, lesquels auraient affecté son audition.

La représentante de l’employeur ne conteste pas que le travailleur ait été exposé à un bruit important lors de l’évènement en cause. Elle soutient qu’il connaissait bien la procédure de réclamation et qu’il a néanmoins manqué de diligence en produisant sa réclamation 36 années après la survenance du fait accidentel.

Après six ou sept mois, constatant que son problème auditif persistait, le travailleur consulta un infirmier de l’établissement. Celui-ci lui affirma catégoriquement qu’il était hors délai et qu’il devait apprendre à vivre avec son mal.

Le travailleur traduit son état d’esprit, à ce moment, par le fait qu’il acceptait de vivre avec sa perte auditive qu’il considérait, somme toute, comme étant négligeable en comparaison des décès de ses collègues survenus dans leurs fonctions. Le travailleur précise qu’à la suite de sa rencontre avec l’infirmier de l’employeur, il ne pensait plus avoir le droit de produire une réclamation.

Le travailleur produisit néanmoins une réclamation, en 2019, à la recommandation de l’audiologiste, laquelle considérait que son problème d’audition était relié à son travail.

À première vue, l’étendue du délai en cause fait sourciller. Il appert que le travailleur, dans la présente affaire, a été confronté à une situation exceptionnelle le 22 avril 1983. Sous cet aspect, le Tribunal accorde une valeur probante à son témoignage, lequel s’est avéré crédible et n’a pas été contredit.

C’est un truisme d’affirmer que le travailleur a vécu un évènement traumatisant le 22 avril 1983. En effet, il a été confronté à une agression à coups de ciseaux ayant causé, sous ses yeux, le décès de son collègue. Afin de rétablir l’ordre, il dut tirer une série de coups de feu avec ses armes.

En raison des circonstances exceptionnelles mises en preuve, le Tribunal considère que le travailleur a fait valoir un motif raisonnable justifiant de le relever de son défaut, et ce, malgré l’importance du délai écoulé avant la production de sa réclamation.

 

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