St-Laurent et Air Transat AT inc., 2013 QCCLP 6647
Date de décision: 13/11/2013
Mots-clés: Activité connexe au travail, Agente de bord, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Douleur au bas du dos, Lombosciatalgie droite post entorse lombaire, Nécessité d'utiliser une valise, SCFP, Sphère professionnelle
La travailleuse est agente de bord. Le 2 février 2013, elle est assignée au vol de 16 h 35 à destination de Varadero, Cuba. À son domicile, avant de partir à l’aéroport, elle saisit une valise et ressent une douleur au bas du dos. Le 18 février 2013, son docteur rédige un rapport médical à l’intention de la CNESST dans lequel elle diagnostique une lombosciatalgie droite post entorse lombaire.
D’abord, le tribunal indique que celle-ci ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle étant donné que la lombosciatalgie post-entorse lombaire n’est pas survenue lors de son travail alors qu’elle était à son travail. Il reste donc à décider si un accident du travail est survenu en vertu de la définition prévue à l’article 2 de la loi. À cet égard, Il s’agit de déterminer si l’événement est survenu « à l’occasion du travail ». Le tribunal retient que la valise qui contenait des uniformes de travail et des effets personnels permet à la travailleuse d’effectuer ultimement ses tâches.
Le tribunal est d’avis que l’activité décrite par la travailleuse n’était pas principalement personnelle, mais qu’elle était connexe et utile au travail. Pour ces motifs, le tribunal retient qu’elle était dans une sphère d’activité professionnelle au moment où elle s’est blessée. Ainsi, la requête de la travailleuse est accueillie.