Raymond et Ébénisterie DCG ltée, 2011 QCCLP 7321
Date de décision: 14/11/2011
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 28 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Journalier, Présomption de lésion professionnelle, Radiculopathie C7 sensitive
Le travailleur aidait un collègue de travail à charger une remorque de meubles fabriquée par l’employeur lorsqu’il a alors ressenti une douleur comme un éclair au niveau cervical à droite. Une première attestation médicale indique un diagnostic de spasme cervical secondaire à une radiculopathie cervicale probable.
Le travailleur est ensuite vu par un second médecin qui devient alors son médecin traitant pour les fins de la réclamation à la CNESST. Celui-ci lui pose un diagnostic de radiculopathie C7 sensitive confirmée par EMG. Reste donc à déterminer si le travailleur a été victime d’un accident du travail.
La preuve démontre que le travailleur est porteur d’une condition personnelle de dégénérescence discale qui n’a pas été causée par l’exercice de son travail. Le Tribunal rappelle qu’il est cependant reconnu par la jurisprudence que l’aggravation d’une condition personnelle préexistante peut être considérée comme une lésion professionnelle si elle résulte d’un accident du travail. En l’espèce, en poussant une tablette à bout de bras, le travailleur a subi une blessure au sens de l’article 28 LATMP, c’est-à-dire une radiculopathie C7 sensitive, bien que ce diagnostic ne soit pas de prime abord une blessure. La contestation du travailleur est accueillie.