Waltzing et Services Nolitrex inc., 2020 QCTAT 2493

Date de décision: 03/07/2020

Mots-clés: Accident de travail, Article 2 LATMP, Camionneur, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Négligence grossière et volontaire, Présomption de l'article 28, Teamsters

Le travailleur est camionneur et subit un dérangement intervertébral mineur cervical suite à un changement de camion sans aménagement ergonomique, réclamation refusée par la CNESST.

Dans le cas à l’étude, la version des faits du travailleur, laquelle est corroborée par la preuve documentaire, est fiable et crédible. Il soutient avoir été victime d’un accident du travail au sens élargi de la définition développée par la jurisprudence du TAT en vertu de l’article 2 de la Loi (théorie des microtraumatismes). Par conséquent, le Tribunal estime que le changement de camion et l’absence d’ergonomie de celui-ci ont contribué, de manière probable, à la lésion cervicale du travailleur.

Effectivement, bien qu’il ne soit survenu aucun événement imprévu et soudain, aucun traumatisme ou faux mouvement, la douleur est apparue de manière sournoise en conduisant le camion de marque International.

L’employeur soulève l’article 27 puisque le travailleur aurait refusé l’offre de changer de route afin de lui permettre de prendre un camion ergonomique et confortable. Cependant, ce choix aurait fait perdre 22 ans d’ancienneté au travailleur.

Le fait pour le travailleur de continuer à utiliser le camion de marque International ne démontre pas qu’il a fait preuve d’une négligence grossière. Au contraire, il déclare à plusieurs reprises que l’équipement fourni n’est pas ergonomique et la seule solution proposée est de perdre ses 22 années d’ancienneté et d’effectuer des transports sur de longues distances. La preuve prépondérante révèle que c’est plutôt l’employeur qui a fait preuve d’inertie en ne proposant pas de solution adéquate au travailleur avant l’apparition de la lésion professionnelle et l’arrêt de travail en découlant.

La contestation de l’employeur sous l’article 27 est rejeté et la réclamation du travailleur est accueillie sous l’article 2.

Télécharger le document

Résultats connexes

Beauchamp et Gatineau (Ville de) 2003, QCCLP

Date de décision: 01/12/2003

Mots-clés: Alerte aux décibels, Analogiques, Appareils auditifs, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 198.1 LATMP, Asymétrie, Décision favorable au travailleur, Numériques, Prothèses auditives, Récidive rechute ou aggravation, Surdité professionnelle

Veramendi et GDI Services (Québec), 2020 QCTAT 242

Date de décision: 17/01/2020

Mots-clés: Article 28 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Diagnostic d'origine mixte, Douleur au coude, Épicondylite, Événement imprévu et soudain, Notion de blessure, Préposée à l'entretien ménager, Présomption de lésion professionnelle, UES 800

Rioux et Construction Citadelle inc. 2023 QCTAT 5210

Date de décision: 13/12/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Assembleur de matériel électronique, Bureau d'évaluation médicale, Charpentier-menuisirer, Commotion cérébrale, Danger pour la santé la sécurité et l'intégrité physique, Décision favorable au travailleur, Détermination de l'emploi convenable prématurée, Emploi convenable, FNCM local 9, Hyperacousie