Monty et Élite Composite inc., 2018 QCTAT 536

Date de décision: 31/01/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans un stationnement, Décision favorable au travailleur, Fracture de la vertèbre, Sphère professionnelle

Il s’agit d’un contestation par le travailleur d’une décision de la CNESST rejetant la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

Le travailleur se fracture la vertèbre en chutant dans le stationnement de son employeur lors d’une pause repas non rémunérée. La CNESST refuse la réclamation du travailleur sur la base qu’il se serait blessé lors d’activités personnelles. Le travailleur conteste citant qu’il s’est blessé à l’occasion du travail.

Le Tribunal, se basant sur la jurisprudence sur le sujet, affirme qu’n accident qui survient à l’arrivée ou au départ des lieux du travail, par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur est considéré comme survenant à l’occasion du travail. Toujours selon le Tribunal, il faut ainsi différencier le déplacement pour se rendre à l’activité personnelle de l’activité personnelle en soi.

Ainsi, le travailleur se situait bel et bien dans sa sphère professionnelle lors de l’accident, ce qui en fait un accident du travail en vertu de la LATMP. Sa contestation est accueillie.

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Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 261 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Blessure à la main droite, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Métallos, Opérateur de scie, Plainte article 32 LATMP, Respect de la convention collective, Retour au travail

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