Lefrançois et Construction Frank Lefrançois Inc., 2011 QCCLP 4747

Date de décision: 14/07/2011

Mots-clés: Article 65 LATMP, Article 66 LATMP, Article 67 LATMP, Charpentier menuisier, Contrat à durée indéterminée, Décision favorable au travailleur, Revenu brut maximum assurable

Dossier 375163-31-0904

Le 8 avril 2009, le travailleur dépose une contestation à l’encontre de la décision du 3 avril 2009 de la CNESST. La décision a déclaré sans objet la demande de révision d’un avis de paiement du 29 janvier 2009 déposée par le travailleur le 11 février 2009, établissant la base salariale du travailleur à 27 314,23 $.

Dossier 375671-31-0904

Le 14 avril 2009, le travailleur dépose une contestation à l’encontre de la décision du 8 avril 2009 de la CNESST après révision qui confirme sa décision du 12 février 2009 établissant le revenu brut du travailleur à 27 314,23 $.

Les deux contestations du travailleur ont comme objet d’évaluer son revenu brut en fonction d’un contrat à durée indéterminée, alors que le travailleur occupe un poste à temps plein de charpentier-menuisier chez son employeur. Il réclame que les revenus qu’il perçoit de cet emploi sont supérieurs au maximum annuel indemnisable pour l’année 2009, sa lésion étant survenue le 7 janvier 2009.

La CLP applique les articles 65, 66 et 67 LATMP à la situation du travailleur. Le principe général de l’article 67 LATMP dicte que si le contrat est à durée indéterminée, il y a lieu d’annualiser le salaire du travailleur. Le travailleur occupe un emploi de charpentier-menuisier à temps plein chez l’employeur depuis 1986. Une évaluation de son salaire depuis 2005 indique que ses revenus peuvent atteindre jusqu’à 70 000,00 $.

Le Tribunal déclare que le revenu brut du travailleur doit être établi selon le maximum assurable en 2009, soit 62 000,00 $.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Roy et Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu, 2023 QCTAT 4790

Date de décision: 08/11/2023

Mots-clés: Antécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Diagnostic mixte, Douleur à l'aine gauche, Hernie inguinale, Pompier, Présomption de lésion professionnelle

Dupuis et Mines Opinaca ltée, 2021 QCTAT 5812

Date de décision: 03/12/2021

Mots-clés: Bras en extension complète, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite aux coudes, Gants, Maladie professionnelle, Mauvaises postures, Membres supérieurs, Métallos, Présomption de fait, Rotation des avant-bras, Technicienne en laboratoire, Tendinopathie aux épaules

Autobus Venise Ltée et St-Jean, 2023 QCTAT 2174

Date de décision: 11/05/2023

Mots-clés: Article 28 LATMP, Chauffeuse d'autobus, Compétence de l'expert, Décision favorable à la travailleuse, Notion de lésion professionnelle, Présomption de l'article 28, Reconnaissance du statut d'expert, Tendinite à l’épaule gauche, Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, Tendinopathie du sus-épineux, Unifor