Lefrançois et Construction Frank Lefrançois Inc., 2011 QCCLP 4747

Date de décision: 14/07/2011

Mots-clés: Article 65 LATMP, Article 66 LATMP, Article 67 LATMP, Charpentier menuisier, Contrat à durée indéterminée, Décision favorable au travailleur, Revenu brut maximum assurable

Dossier 375163-31-0904

Le 8 avril 2009, le travailleur dépose une contestation à l’encontre de la décision du 3 avril 2009 de la CNESST. La décision a déclaré sans objet la demande de révision d’un avis de paiement du 29 janvier 2009 déposée par le travailleur le 11 février 2009, établissant la base salariale du travailleur à 27 314,23 $.

Dossier 375671-31-0904

Le 14 avril 2009, le travailleur dépose une contestation à l’encontre de la décision du 8 avril 2009 de la CNESST après révision qui confirme sa décision du 12 février 2009 établissant le revenu brut du travailleur à 27 314,23 $.

Les deux contestations du travailleur ont comme objet d’évaluer son revenu brut en fonction d’un contrat à durée indéterminée, alors que le travailleur occupe un poste à temps plein de charpentier-menuisier chez son employeur. Il réclame que les revenus qu’il perçoit de cet emploi sont supérieurs au maximum annuel indemnisable pour l’année 2009, sa lésion étant survenue le 7 janvier 2009.

La CLP applique les articles 65, 66 et 67 LATMP à la situation du travailleur. Le principe général de l’article 67 LATMP dicte que si le contrat est à durée indéterminée, il y a lieu d’annualiser le salaire du travailleur. Le travailleur occupe un emploi de charpentier-menuisier à temps plein chez l’employeur depuis 1986. Une évaluation de son salaire depuis 2005 indique que ses revenus peuvent atteindre jusqu’à 70 000,00 $.

Le Tribunal déclare que le revenu brut du travailleur doit être établi selon le maximum assurable en 2009, soit 62 000,00 $.

 

Télécharger le document

Résultats connexes

Thibault et CISSS de la Montérégie-Est, 2024 QCTAT 183

Date de décision: 17/01/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Dermatite de contact, INSPQ, Modification subite des conditions de travail, Notion élargie d'accident du travail, Plaies au cou, Plaies aux oreilles, Port du masque de procédure, Préposée aux bénéficiaires, Théorie du crâne fragile

Vaillancourt et Dexter Québec inc., 2017 QCTAT 3009

Date de décision: 04/07/2017

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 115 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 2 LATMP, Article 363 LATMP, Consolidation, Décision favorable et défavorable au travailleur, LATMP, Non recouvrement de sommes, Notion de lésion professionnelle, Récidive rechute ou aggravation, UOML 791

Anglade et Montréal (Communauté urbaine de), 1988 QCCALP

Date de décision: 17/06/1988

Mots-clés: Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dépression, Événement imprévu et soudain, Harcèlement psychologique, Policier, Race noire