Autobus Venise Ltée et St-Jean, 2023 QCTAT 2174

Date de décision: 11/05/2023

Mots-clés: Article 28 LATMP, Chauffeuse d'autobus, Compétence de l'expert, Décision favorable à la travailleuse, Notion de lésion professionnelle, Présomption de l'article 28, Reconnaissance du statut d'expert, Tendinite à l’épaule gauche, Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, Tendinopathie du sus-épineux, Unifor

La travailleuse est chauffeuse d’autobus pour Autobus Venise ltée. Alors qu’elle s’apprête à s’asseoir à son siège, il en résulte un déséquilibre et, pour éviter de chuter, elle se retient au dossier du siège à l’aide de son bras gauche et ressent alors un craquement au niveau de son épaule gauche. Plusieurs diagnostics sont retenus: une tendinite à l’épaule gauche, une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule gauche et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. La CNESST accepte les réclamations et l’employeur conteste toutes les décisions.

Le Tribunal conclut que le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs constitue une blessure. En effet, la preuve prépondérante démontre que les déclarations de la travailleuse sont constantes et le Tribunal en retient ce qui suit : lorsqu’elle pose son pied droit sur le bloc moteur pour l’enjamber dans un mouvement de pivot, son pied droit glisse, elle perd l’équilibre et, pour éviter une chute, elle se retient au dossier du siège à l’aide de son bras gauche et ressent un craquement au niveau de son épaule gauche. Elle témoigne qu’elle n’avait aucune douleur à l’épaule gauche avant ce moment et qu’elle n’a aucun antécédent à ladite épaule.

Ainsi, à la la lumière des critères énoncés dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord, le Tribunal ne voit aucun motif de ne pas conclure que la travailleuse s’est blessée au travail alors qu’elle effectue son travail. L’événement survient sur les lieux du travail, entre la ronde de vérification du véhicule et le départ pour aller récupérer les enfants qui sont sur son trajet. C’est donc sur les lieux du travail et en exécutant son travail qu’elle se blesse et la présomption de lésion professionnelle s’applique à la travailleuse. L’employeur n’a administré aucune preuve qui tende à renverser la présomption de sorte que le Tribunal déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2020.

Les contestations de l’employeurs sont rejetées.

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