Roy et Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu, 2023 QCTAT 4790

Date de décision: 08/11/2023

Mots-clés: Antécédents médicaux, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Diagnostic mixte, Douleur à l'aine gauche, Hernie inguinale, Pompier, Présomption de lésion professionnelle

Le travailleur, un pompier, a ressenti une douleur à l’aine gauche en soulevant un meuble lourd lors d’une intervention. Il allègue avoir subi une lésion professionnelle, soit une hernie inguinale. Sa réclamation auprès de la CNESST est refusée.

Le salarié bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 LATMP. Compte tenu du fait que la douleur subite à l’aine gauche résulte de l’effort physique du travailleur, la hernie inguinale constitue une blessure. Cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. L’employeur rétorque en faisant valoir que la bosse à l’aine gauche est apparue après quelques jours et non immédiatement après l’événement. Toutefois, rien n’indique qu’un tel délai est médicalement improbable.

Sur ce, la contestation de monsieur Bruno Roy est accueillie. Le Tribunal déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la LATMP. 

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