Adeclat et Swissport Canada inc., 2016 QCTAT 4766

Date de décision: 05/08/2016

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Contusion au coccyx, Décision défavorable à la travailleuse, Délai raisonnable avant de s'informer de l'état du dossier, Demande de révision hors délai, Entorse lombaire, Hors délai rejeté, Notification de la décision, Obligation de suivre son dossier, Préposée au nettoyage de cabines, Trauma crânien cérébral

Le 12 avril 2013, la préposée au nettoyage de cabines subit une lésion professionnelle, soit un trauma crânien cérébral, une contusion au coccyx et une entorse lombaire. Elle a mandaté son procureur pour la représenter dans son dossier en novembre 2015. Celui-ci a fait une réclamation à la Commission en décembre, affirmant que la travailleuse avait subi une récidive, une rechute ou une aggravation. La Commission a fait parvenir une décision refusant la réclamation à la travailleuse le 3 février 2016. Le 5 avril suivant, l’avocat est notifié de cette décision. Le jour même, il a envoyé une requête de révision. La demande de révision a été rejetée au motif qu’elle avait été produite hors délai, sans preuve d’un motif raisonnable.

La demande de révision a été déposée en dehors du délai prévu à l’article 358 LATMP.

Le TAT explique qu’une personne salariée doit toujours faire preuve de diligence dans le suivi de son dossier et exprimer son intention de contester une décision dans les délais prévus par la loi. Dans le cas présent, la preuve ne démontre pas que la travailleuse est une personne vulnérable ayant des problèmes linguistiques ou autres, tels qu’un niveau d’instruction limité, une incapacité à comprendre les procédures administratives ou à apprécier les enjeux, ou encore une incapacité à traiter ou à gérer ses affaires.

De plus, le mandat confié à l’avocat de la travailleuse ne dispensait pas celle-ci de son obligation de diligence et il lui incombait de suivre son dossier afin de vérifier si la demande de révision avait été déposée correctement. Il est impératif que la travailleuse reste active dans son dossier, en particulier pour répondre aux appels de l’agent d’indemnisation. En l’espèce, en se remettant entièrement à son avocat et en n’effectuant aucun suivi depuis le 30 novembre 2015, elle  a fait preuve de négligence. Après un silence d’une durée raisonnable du dépôt de sa réclamation, la travailleuse devait faire un suivi auprès de l’organisme administratif ou de son représentant afin de connaître l’avancement de son dossier, ce qui n’a pas été fait. Le Tribunal estime qu’un délai raisonnable se situe entre 30 et 45 jours selon les circonstances, à savoir 30 jours de manière générale et de 45 jours compte tenu de la période des fêtes. 

Conséquemment, le TAT conclut que la travailleuse n’a pas fait la preuve de manière prépondérante d’un motif raisonnable permettant de la relever des conséquences de son défaut d’avoir déposé une contestation dans le délai prévu à l’article 358 de la loi. Pour cette raison, la contestation de la travailleuse est jugée irrecevable.

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Mots-clés: Annexe 1 LATMP, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Bursite épaule, Déchirure du sus‑épineux, Décision favorable à la travailleuse, Délai raisonnable, Épicondylite bilatérale, Hors délai, Hors délai excusé, Journalière, Présomption de l'article 28, Présomption de l'article 29, Tendinite de l'épaule, Tendinopathie

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