Mallet et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, 2000 QCCLP
Date de décision: 17/03/2000
Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Dépression, Dépression situationnelle, Harcèlement au travail, Hors délai excusé, Réaction anxio-dépressive situationnelle, Réclamation hors délai, Répartitrice
La travailleuse a déposé une réclamation dans laquelle elle a allégué avoir été victime de harcèlement de la part d’un collègue de travail. Un diagnostic de réaction anxio-dépressive situationnelle au travail a été émis par son médecin de famille. La CSST a rejeté la réclamation au motif qu’elle avait été produite hors délai.
La CLP est d’avis que cette situation est régie par l’article 270 et non par l’article 272 de la LATMP. À cet effet, le Tribunal juge que « [c]’est dans une acception élargie de la notion de l’«événement imprévu et soudain» propre à l’accident du travail, que le harcèlement, unique ou répété, doit être analysé. L’article 270 de la Loi régit cette situation quant au délai pour déposer une réclamation. L’article 272 est réservé aux maladies liées à l’exercice même d’un travail et toute l’économie de la Loi, entourant ce type de réclamation, fait d’ailleurs l’objet d’une procédure et d’un traitement distincts par la CSST. »
En l’espèce, la salariée a arrêté de travailler à partir du 7 septembre 1996 en raison d’un diagnostic de dépression. Elle avait donc la possibilité de déposer sa réclamation jusqu’au 7 mars 1997. Ainsi, étant donné qu’elle a fait sa réclamation en juin 1997, elle était en dehors du délai de six mois prévu par la législation.
D’un point de vue factuel, durant cette période, la travailleuse a rencontré des obstacles pour accomplir les tâches de la vie quotidienne. En fait, sa fille ne la reconnaissait même plus tellement sa personnalité avait changé, ce qui a également été remarqué par une collègue de travail et le responsable du service de messagerie. La preuve médicale révèle même qu’elle était dans un état d’incapacité total de mars 1997 jusqu’à janvier 1998. Ceci étant dit, l’article 352 ne requiert pas que la travailleuse démontre par une preuve d’expert qu’elle était totalement incapable d’agir. De ce fait, la travailleuse a satisfait au fardeau de preuve et a réussi à démontrer un motif raisonnable pour être relevée de son défaut d’avoir agi dans le délai prévu. Sa réclamation est donc recevable et la requête est accueillie à cet égard.