Protection Incendie Viking inc. et Goulet, 2020 QCTAT 4736

Date de décision: 14/12/2020

Mots-clés: Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Hors délai, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Syndrome du canal carpien bilatéral

L’employeur conteste devant le TAT une décision que la CNESST qui déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral et qu’il a droit aux prestations prévues par la LATMP. L’employeur allègue notamment que la réclamation du travailleur est irrecevable puisqu’elle a été produite à l’extérieur du délai prévu par la loi.

Pour évaluer si le salarié a respecté le délai de 6 mois stipulé à l’article 272 LATMP, il est nécessaire de déterminer la date à laquelle il a pris connaissance du fait qu’il était atteint d’une maladie professionnelle. Dans le cas présent, le travailleur a été informé de sa maladie professionnelle dès le 20 septembre 2016, lors de la première consultation médicale avec son médecin de famille, même si ce dernier n’avait pas encore émis, à ce moment, un avis formel sur la causalité entre la maladie et le travail. Sur ce, étant donné que le salarié avait la connaissance d’une maladie professionnelle en septembre 2016, la réclamation qu’il a déposée le 28 mars 2018 ne respecte pas le délai légal.

Le travailleur peut être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai de l’article  272 de la Loi s’il démontre qu’il a un motif raisonnable pour expliquer son retard. La jurisprudence définit cette notion de motif raisonnable comme un ensemble de démarches, de comportements et de circonstances susceptibles d’indiquer si une personne a un motif crédible et qui fait preuve de bon sens. Par ailleurs, le Tribunal ajoute que le fait qu’un travailleur choisisse d’assumer le coût lié à certains traitements n’empêche pas de conclure à la présence d’un motif raisonnable lorsqu’il fait sa réclamation après un arrêt de travail. En conséquence de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il existe un motif raisonnable qui justifie le retard de la demande de réclamation. La contestation de l’employeur est rejetée.

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