Succession de Isidore et Corporation UTC Canada, 2022 QCTAT 516
Date de décision: 02/02/2022
Mots-clés: Amiantose, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Assembleur de fournaise, Décision favorable à la succession du travailleur, Demande de révision hors délai, Dépression, Hors délai excusé, Motif raisonnable, Veuve
Le travailleur est assembleur de fournaise. Il a soumis une réclamation à la CNESST afin de faire reconnaître une maladie pulmonaire professionnelle sous la forme d’une amiantose. Cette réclamation du travailleur est refusée par la CNESST le 27 novembre 2015. Lorsque le jugement d’admissibilité est rendu, le travailleur est déjà décédé le 11 septembre 2014. La décision est transmise par courrier et reçue par la veuve du travailleur et représentante de sa succession. La demande de révision de la décision d’admissibilité est transmise par la succession le 15 septembre 2016, soit 293 jours après la décision initiale et clairement au-delà des délais prévus dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le Tribunal doit évaluer si la contestation de la succession à l’égard de la décision d’admissibilité rendue le 27 novembre 2015 est recevable. Selon l’article 358 LATMP, une personne a 30 jours pour faire une demande de révision. Si une partie n’a pas pu présenter sa demande de révision dans les délais fixés par la Loi, l’article 358.2 LATMP stipule qu’il est envisageable de la relever de son défaut si elle peut prouver qu’elle n’a pas pu le faire pour un motif raisonnable. La preuve révèle que la décision de la CNESST de refuser de reconnaître l’admissibilité de la réclamation du travailleur a été prise alors que la veuve de celui-ci était en pleine dépression due à la perte de son conjoint. La veuve du salarié a affirmé qu’elle se rappelait d’avoir reçu la décision de la CNESST, mais qu’elle ne pouvait pas en comprendre l’étendue en raison de son état de santé mentale.
Selon le Tribunal, le motif invoqué par la succession, à savoir son état psychologique et le manque d’échanges avec l’agent d’indemnisation concernant l’impact de la décision, est un motif raisonnable qui permet de relever la succession de son défaut d’avoir contesté la décision dans les délais prévus par la Loi. Pour ces raisons, le Tribunal juge recevable la demande de révision produite par la succession le 15 septembre 2016 portant sur la décision de la Commission du 27 novembre 2015.