Rodrigue et Grues GR/Soudure GR, 2022 QCTAT 5011

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: Agent d'indemnisation, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 67 LATMP, Assurance emploi, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Calcul du revenu brut, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Interprétation large et libérale, Lésion professionnelle, Monteur de structures d'acier, Motif raisonnable

Le travailleur est monteur de structures d’acier et subit une lésion professionnelle le 20 mars 2018. Le 26 avril 2018, un premier avis de paiement est transmis au travailleur par la CNESST. Elle s’engage à l’indemniser en fonction d’un revenu brut annuel de 52 723,35 $. Ce montant représente le salaire brut annuel que l’employeur a déclaré avoir payé au cours des douze mois précédant la survenue de la lésion professionnelle en question. Ce montant est toutefois erroné à la lumière de l’article 67 LATMP, particulièrement parce que les prestations d’assurance emploi n’ont pas été prises en compte. Le Tribunal a jugé que le salarié avait le droit de se fier à son agent d’indemnisation pour des questions de ce genre. Ainsi, il n’a pas été négligeant.

Le 4 novembre 2019, après avoir échangé avec ses représentants syndicaux, le travailleur fait une demande de révision, mais la Commission refuse ce recours en l’estimant trop tardif, d’où la contestation qui a donné lieu au litige.

En vertu de l’article358 LATMP, la « personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision ». Dans ce dossier, la Direction générale de la révision administrative de la Commission a été trop rigide en refusant la demande de révision du travailleur pour une simple question de délai, alors que l’article 358.2 LATMP lui permet d’excuser le défaut en question en présence de motifs raisonnables.

Le Tribunal ajoute : « L’objet de la Loi et les principes d’interprétation large et libérale qui doivent gouverner son application commandent de juger le recours recevable dans les circonstances. »

Pour ces raisons, la décision en litige est infirmée et la demande de révision du 4 novembre 2019 est jugée recevable. La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Bernier et CISSS du Bas-St-Laurent , 2021 QCTAT 1598

Date de décision: 29/03/2021

Mots-clés: Article 30 LATMP, Contact étroit avec des patients, Décision favorable à la travailleuse, Inhalothérapeute, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Travail en milieu hospitalier, Virus respiratoire syncytial

Turcotte et TBC Constructions inc., 2021 QCTAT 3857

Date de décision: 04/08/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 278 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Article 9 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Défaut de s'informer auprès de la Commission, Double indemnisation, Entorse lombaire, Mauvaise foi, Plombier, Remboursement de l'indemnité, Remise de dette refusée

Cossette et Centre jeunesse Québec, 2010 QCCLP 7205

Date de décision: 30/09/2010

Mots-clés: Agression verbale, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Formation FTQ Plaideur TAT, Lésion psychologique, Menaces de mort, Notion de blessure, Présomption de l'article 28