Rodrigue et Grues GR/Soudure GR, 2022 QCTAT 5011

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: Agent d'indemnisation, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 67 LATMP, Assurance emploi, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Calcul du revenu brut, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Interprétation large et libérale, Lésion professionnelle, Monteur de structures d'acier, Motif raisonnable

Le travailleur est monteur de structures d’acier et subit une lésion professionnelle le 20 mars 2018. Le 26 avril 2018, un premier avis de paiement est transmis au travailleur par la CNESST. Elle s’engage à l’indemniser en fonction d’un revenu brut annuel de 52 723,35 $. Ce montant représente le salaire brut annuel que l’employeur a déclaré avoir payé au cours des douze mois précédant la survenue de la lésion professionnelle en question. Ce montant est toutefois erroné à la lumière de l’article 67 LATMP, particulièrement parce que les prestations d’assurance emploi n’ont pas été prises en compte. Le Tribunal a jugé que le salarié avait le droit de se fier à son agent d’indemnisation pour des questions de ce genre. Ainsi, il n’a pas été négligeant.

Le 4 novembre 2019, après avoir échangé avec ses représentants syndicaux, le travailleur fait une demande de révision, mais la Commission refuse ce recours en l’estimant trop tardif, d’où la contestation qui a donné lieu au litige.

En vertu de l’article358 LATMP, la « personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision ». Dans ce dossier, la Direction générale de la révision administrative de la Commission a été trop rigide en refusant la demande de révision du travailleur pour une simple question de délai, alors que l’article 358.2 LATMP lui permet d’excuser le défaut en question en présence de motifs raisonnables.

Le Tribunal ajoute : « L’objet de la Loi et les principes d’interprétation large et libérale qui doivent gouverner son application commandent de juger le recours recevable dans les circonstances. »

Pour ces raisons, la décision en litige est infirmée et la demande de révision du 4 novembre 2019 est jugée recevable. La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Charest et Clinique dentaire White & Duranleau, 2017 QCTAT 3947

Date de décision: 25/08/2017

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Démonstration qu'une maladie est caractéristique d'un travail ou directement reliée aux risques particuliers de ce travail, Hygiéniste dentaire, LATMP, Main, Maladie professionnelle, Non caractéristique du métier, Pathologie liée aux risques du travail, Tendinite, Ténosynovite de De Quervain

Coopérative de services à domicile Beauce-Nord et Lepage, 2024 QCTAT 1054

Date de décision: 25/03/2024

Mots-clés: Agrippe, Article 27 LATMP, Bénéficiaire, Cause unique de la lésion, Décision défavorable à l'employeur, Embauche, Entorse cervico-dorso-lombaire, Limitations fonctionnelles, Négligence grossière et volontaire, Préposée à domicile, Préposée aux bénéficiaires, Radiculopathie L4‑L5 droite, Tendinite à l'épaule droite

Brière et Goodyear Canada inc., 2015 QCCLP 709

Date de décision: 06/02/2015

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 184 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Décision favorable au travailleur, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Règlement sur l'assistance médicale, Surdité, Surdité professionnelle, Système infrarouge pour l'écoute de la télévision