Rodrigue et Grues GR/Soudure GR, 2022 QCTAT 5011

Date de décision: 08/11/2022

Mots-clés: Agent d'indemnisation, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 67 LATMP, Assurance emploi, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Calcul du revenu brut, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Interprétation large et libérale, Lésion professionnelle, Monteur de structures d'acier, Motif raisonnable

Le travailleur est monteur de structures d’acier et subit une lésion professionnelle le 20 mars 2018. Le 26 avril 2018, un premier avis de paiement est transmis au travailleur par la CNESST. Elle s’engage à l’indemniser en fonction d’un revenu brut annuel de 52 723,35 $. Ce montant représente le salaire brut annuel que l’employeur a déclaré avoir payé au cours des douze mois précédant la survenue de la lésion professionnelle en question. Ce montant est toutefois erroné à la lumière de l’article 67 LATMP, particulièrement parce que les prestations d’assurance emploi n’ont pas été prises en compte. Le Tribunal a jugé que le salarié avait le droit de se fier à son agent d’indemnisation pour des questions de ce genre. Ainsi, il n’a pas été négligeant.

Le 4 novembre 2019, après avoir échangé avec ses représentants syndicaux, le travailleur fait une demande de révision, mais la Commission refuse ce recours en l’estimant trop tardif, d’où la contestation qui a donné lieu au litige.

En vertu de l’article358 LATMP, la « personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision ». Dans ce dossier, la Direction générale de la révision administrative de la Commission a été trop rigide en refusant la demande de révision du travailleur pour une simple question de délai, alors que l’article 358.2 LATMP lui permet d’excuser le défaut en question en présence de motifs raisonnables.

Le Tribunal ajoute : « L’objet de la Loi et les principes d’interprétation large et libérale qui doivent gouverner son application commandent de juger le recours recevable dans les circonstances. »

Pour ces raisons, la décision en litige est infirmée et la demande de révision du 4 novembre 2019 est jugée recevable. La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Myre et Collège Ahuntsic, 2017 QCTAT 1433

Date de décision: 22/03/2017

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident du travail, Activité, Activités offertes par l'employeur, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Cours d'autodéfense, Décision défavorable à la travailleuse, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Programme de mieux être, Sphère personnelle

Lavigne et Ville de Châteauguay, 2025 QCTAT 337

Date de décision: 24/01/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Blessure grave, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Flash-backs, Mort effective, Pendaison, Policière, Présomption de l'article 29, Règlement sur les maladies professionnelles, Répété, Stress post-traumatique

Chalifoux, 2021 QCTAT 5625

Date de décision: 24/11/2021

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Assistance médicale, Décision favorable au travailleur, Otite externe récurrente, Ouvrier de la construction, Prothèses auditives, Remboursement de médicament, Surdité neurosensorielle bilatérale, UOML 791