Côté c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 4987

Date de décision: 31/10/2017

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 43 LAT, Article 555 LATMP, Article 556 LATMP, Article 65 LATMP, Article 70 LATMP, Chauffeur de camion, Contrôle judiciaire, Cour supérieure, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Équité mérite réel et justice du cas, Interprétation des lois, Loi d'interprétation, Récidive rechute ou aggravation, Rétrolisthésis, Spondylolisthésis

Ce jugement résume les principaux concepts en interprétation des lois suite à une lésion originale ayant eu lieu sous l’ancien régime de la LAT et une RRA sous le nouveau régime de la LATMP.

Le travailleur est camionneur et subit une entorse lombaire avec aggravation d’une condition personnelle préexistante de spondylolisthésis et de rétrolisthésis en février 1979 suite à un capotage de son camion. Il commence à ressentir une RRA de cette lésion à partir de 2003. Il arrête de travailler à ce moment à cause de ses douleurs chroniques et il envoie plusieurs requêtes entre 2003 et 2010 à la CNESST pour faire reconnaître une récidive de sa lésion. En 2016, le TAT accepte finalement sa demande de récidive remplie le 9 août 2011.

Les articles 555 et 556 de la LATMP prévoit que si la lésion originale est survenue sous le régime de la LAT et que le travailleur subit une récidive sous le régime de la LATMP, son revenu brut aux fins du calcul de l’indemnité est calculé selon celui qu’il tire de son emploi au moment de la récidive (en cas de chevauchement des deux régimes). Cependant, l’article 70 de la LATMP mentionne que lors d’une récidive, le plus haut des revenus entre celui tiré au moment de la récidive et celui utilisé pour le calcul de son indemnité précédente devrait être maintenu aux fins du calcul de l’indemnité de la récidive. Deux courants jurisprudentiels se sont formés, essayant de déterminer si l’article 556 de la LATMP inclut l’article 70 de la LATMP.

Le courant majoritaire favorise une interprétation littérale des articles, expliquant que l’application de l’article 70 de la LATMP devrait être exclu de l’article 556 de la LATMP, car ce dernier n’y fait pas directement référence. Selon les défenseurs de cette thèse, elle respecterait l’intention du législateur. Le courant minoritaire se situe à l’inverse et prévoit que le législateur aurait du prévoir l’exclusion de l’article 70 expressément à l’article 556 pour priver le travailleur de son bénéfice. Les défenseurs de ce courant disent que le législateur n’a pas voulu créer une situation injuste et arbitraire.

Vu que le travailleur est sans emploi au moment de la récidive, la CNESST inscrit sa décision du 9 août 2016 dans le courant majoritaire et établit le revenu brut du travailleur au salaire minimum en vigueur le 9 août 2011, soit 21 634,07 $ (après valorisation) en vertu de l’article 65 de la LATMP. Le travailleur conteste cette décision auprès du TAT, réclamant qu’elle est injuste, car elle omet sans justification d’appliquer l’article 70 de la LATMP. L’accidenté veut que son indemnité soit calculée en fonction de son revenu de camionneur en 1979, soit presque le double des 21 634,07 $. Le TAT confirme la décision de la CNESST le 9 février 2017, disant que la CNESST a bien décidé tout en sympathisant avec le travailleur eu égard au résultat injuste.

Le travailleur remet en question l’interprétation restrictive du TAT de l’article 556 de la LATMP, disant qu’il n’a jamais travaillé au salaire minimum et que, n’eût été sa lésion, sa capacité de gains en 2011 serait beaucoup plus élevée. Il prétend que l’interprétation du TAT est déraisonnable et qu’elle crée une grave injustice.

L’argument de la CNESST, s’inscrit dans le courant majoritaire disant que l’article 556 de la LATMP est clair et, quoique injuste, il ne laisse pas de place à l’interprétation et aux jugements d’équité. La CNESST ainsi que le TAT sont d’accord avec la règle générale en interprétation qu’il n’appartient pas aux tribunaux d’interpréter une loi lorsque son texte est clair, même si son application stricte mène à des résultats inéquitables, car les iniquités devraient être réglées par le législateur.

Le Tribunal explique que l’interprète doit retenir le sens grammatical et ordinaire des mots « à moins que cela n’entraîne quelque absurdité ou incompatibilité comme le fait de traiter différemment deux personnes qui se trouvent dans la même situation sans distinction justifiée logiquement. » Il mentionne également que selon les articles 41 et 41.2 de la Loi d’interprétation québécoise, il faut tenir compte du contexte global et de l’objet de la loi en plus du texte lui-même. Par ce principe, le Tribunal invalide l’argument littéral de la CNESST à propos de l’article 556 de la LATMP, car il dit que cette dernière a un caractère social et indemnitaire. Le Tribunal dit que sa décision tient également compte du devoir de la CNESST d’émettre des décisions basées sur l’équité et le mérite réel des cas en vertu de l’article 351 de la LATMP.

Le devoir de décider selon l’équité veut dire que les travailleurs dans des situations similaires doivent recevoir un traitement similaire, sans distinction arbitraire et que la CNESST n’est pas tenue de suivre les règles de preuve en matière civile. Le Tribunal accueille donc le pourvoi en contrôle judiciaire du travailleur et retourne le dossier au TAT afin qu’il détermine son revenu en appliquant l’article 70 de la LATMP. Le Tribunal dit que cette décision respecte l’intention du législateur, car ce dernier ne veut pas créer des lois dont l’application conduirait à des conséquences contraires à la raison ou à la justice.

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