Perron et Viterra inc., 2022 QCTAT 5059

Date de décision: 10/11/2022

Mots-clés: Article 28 LATMP, Assistant à la production, Condition personnelle, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation médicale, Épicondylite latérale bilatérale, Renversement de la présomption, Tendinite à l'épaule droite, Unifor

Le travailleur occupe un emploi d’assistant à la production. Un événement survient au travail le 15 octobre 2020 alors que le travailleur installe des grilles dans un nettoyeur rotatif. Il ressent alors une douleur subite à l’épaule droite avec une irradiation dans le haut du bras. Il déclare l’incident le jour même à l’employeur et un rapport d’événement est complété. Il poursuit son travail régulier la journée même, voire les mois suivants. Le travailleur consulte un professionnel de la santé le 4 janvier 2021 qui diagnostique une épicondylite latérale bilatérale et une tendinite à l’épaule droite.

Le travailleur dépose une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation du travailleur. Elle allègue que celui-ci met du temps à consulter un médecin et qu’il poursuit son travail régulier entre l’événement et le moment de la consultation. Ainsi, il n’est pas possible de conclure que la lésion survient alors que le travailleur est à son travail et qu’il occupe ses tâches. Le travailleur conteste cette décision.

En l’espèce, le Tribunal détermine que les diagnostics du travailleur se qualifient de blessures, puisqu’ils sont de nature traumatique. Le jour de l’événement, le travailleur débute son quart de travail alors qu’il est en bonne condition physique et en mesure d’accomplir son travail. Il est vrai qu’il souffre de certains maux connus depuis juin 2020. Le Tribunal se prononce à maintes reprises à savoir qu’il faut prendre la personne comme elle est avec son âge, ses faiblesses et ses vicissitudes, de même que ses prédispositions. Le fait que le travailleur en l’occurrence puisse être porteur d’une condition lombaire qui rappelons le est qualifiée d’inconfort lombaire et au bras par le travail ou autre situation personnelle ne peut faire en sorte que la présomption puisse être écartée de ce seul fait. Une condition personnelle peut rendre un travailleur plus vulnérable, mais cela ne l’empêche pas de pouvoir subir une lésion professionnelle. Ceci demeure théorique, car la preuve à cet effet est laconique.

Conséquemment, la Commission ne présente pas de preuve selon la balance des probabilités qui permet de renverser la présomption. Le travailleur en l’instance est donc victime d’une lésion professionnelle, soit une épicondylite latérale bilatérale et une tendinite à l’épaule droite et a droit aux prestations prévues à la Loi.

Télécharger le document

Résultats connexes

Parent-Poisson et La Ronde, 2025 QCTAT 2848

Date de décision: 10/07/2025

Mots-clés: Accident survenu dans la voie d'accès, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans un stationnement, Chute sur la glace, Coordonnatrice aux manèges, Décision favorable à la travailleuse, Fête organisée dans le cadre du travail, Fracture cheville, Soirée de fin d'année, Sphère professionnelle

Fortin et Pêches et Océans Canada, 2014 QCCLP 2196

Date de décision: 04/04/2014

Mots-clés: Agent de l'État, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 4 Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, Capsulite à l’épaule droite, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, Décision favorable au travailleur, Mécanicien, Présomption de lésion professionnelle

Mélançon et Verreau Dufresne Avocats, 2023 QCTAT 4837

Date de décision: 10/11/2023

Mots-clés: Avocat, Cervicobrachialgie, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Ergonomie, Événement imprévu et soudain, Exécution du travail dans des positions non ergonomiques, Lésion professionnelle, Microtraumatismes, Notion élargie d'accident du travail, Pandémie, Position non ergonomique, Télétravail