Perron et Viterra inc., 2022 QCTAT 5059
Date de décision: 10/11/2022
Mots-clés: Article 28 LATMP, Assistant à la production, Condition personnelle, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation médicale, Épicondylite latérale bilatérale, Renversement de la présomption, Tendinite à l'épaule droite, Unifor
Le travailleur occupe un emploi d’assistant à la production. Un événement survient au travail le 15 octobre 2020 alors que le travailleur installe des grilles dans un nettoyeur rotatif. Il ressent alors une douleur subite à l’épaule droite avec une irradiation dans le haut du bras. Il déclare l’incident le jour même à l’employeur et un rapport d’événement est complété. Il poursuit son travail régulier la journée même, voire les mois suivants. Le travailleur consulte un professionnel de la santé le 4 janvier 2021 qui diagnostique une épicondylite latérale bilatérale et une tendinite à l’épaule droite.
Le travailleur dépose une réclamation à la CNESST, qui refuse la réclamation du travailleur. Elle allègue que celui-ci met du temps à consulter un médecin et qu’il poursuit son travail régulier entre l’événement et le moment de la consultation. Ainsi, il n’est pas possible de conclure que la lésion survient alors que le travailleur est à son travail et qu’il occupe ses tâches. Le travailleur conteste cette décision.
En l’espèce, le Tribunal détermine que les diagnostics du travailleur se qualifient de blessures, puisqu’ils sont de nature traumatique. Le jour de l’événement, le travailleur débute son quart de travail alors qu’il est en bonne condition physique et en mesure d’accomplir son travail. Il est vrai qu’il souffre de certains maux connus depuis juin 2020. Le Tribunal se prononce à maintes reprises à savoir qu’il faut prendre la personne comme elle est avec son âge, ses faiblesses et ses vicissitudes, de même que ses prédispositions. Le fait que le travailleur en l’occurrence puisse être porteur d’une condition lombaire qui rappelons le est qualifiée d’inconfort lombaire et au bras par le travail ou autre situation personnelle ne peut faire en sorte que la présomption puisse être écartée de ce seul fait. Une condition personnelle peut rendre un travailleur plus vulnérable, mais cela ne l’empêche pas de pouvoir subir une lésion professionnelle. Ceci demeure théorique, car la preuve à cet effet est laconique.
Conséquemment, la Commission ne présente pas de preuve selon la balance des probabilités qui permet de renverser la présomption. Le travailleur en l’instance est donc victime d’une lésion professionnelle, soit une épicondylite latérale bilatérale et une tendinite à l’épaule droite et a droit aux prestations prévues à la Loi.