Lemire et Trilogie Groupe conseil inc, 2023 QCTAT 3282

Date de décision: 21/07/2023

Mots-clés: Article 116 LATMP, Article 47 LATMP, Article 93 LATMP, Cotisation, Décision favorable au travailleur, Entorse cervicale, Invalidité, Régime de retraite, Séquelles cognitives, Traumatisme cranio-cérébral, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Le travailleur occupe un poste de technicien en informatique chez Trilogie Groupe conseil inc., lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 8 octobre 2014. Les diagnostics reconnus sont un traumatisme cranio-cérébral léger et une entorse cervicale.

Le 31 mai 2018 survient une RRA, soit un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive secondaire à un traumatisme cranio-cérébral léger avec séquelles cognitives permanentes.

La Commission ne reconnaît pas que le travailleur est atteint d’une invalidité grave et prolongée.

Le Tribunal doit déterminer si le travailleur est atteint d’une invalidité grave et prolongée en vertu de l’article 93 de la LATMP, permettant l’application de l’article 116 de la Loi.

L’article 93 de la Loi prévoit qu’un travailleur atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considéré invalide. L’invalidité est grave si elle rend le travailleur régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, et elle est prolongée si elle est d’une durée indéfinie ou qu’elle entraine le décès.

Un certain courant jurisprudentiel considère que lorsque la Commission rend une décision par laquelle elle estime qu’il est impossible de déterminer un emploi pour le travailleur au sens de l’article 47 de la Loi, il découle automatiquement une conclusion voulant que le travailleur soit affligé d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi.

L’autre courant, auquel adhère le présent Tribunal, veut que la décision de la Commission de verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans ne fait pas automatiquement du travailleur une personne invalide au sens de l’article 93 de la Loi.

Le Tribunal estime que l’évaluation du docteur Lemelin constitue une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi, puisque que ce dernier ne peut occuper tout travail rémunérateur, sur une base régulière. Ce dernier indique bien que les limitations fonctionnelles émises, lesquelles sont en lien avec sa lésion professionnelle, sont de nature permanente.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

M.N. et Compagnie A, 2016 QCTAT 5227

Date de décision: 01/09/2016

Mots-clés: Accident du travail, Agression physique, Agression sexuelle, Article 2 LATMP, Article 270 LATMP, Collègues, Condition personnelle préexistante, Décision favorable à la travailleuse, Enfance, Famille d'accueil, Harcèlement sexuel, Lésion professionnelle, Menuisière charpentière, Pénis, Plainte, Police, Sodomie, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Blain et Direction de la police, 2024 QCTAT 1300

Date de décision: 12/04/2024

Mots-clés: Article 437 LATMP, Article 9 LITAT, Bonne foi, Décision favorable au travailleur, Indemnité de remplacement du revenu, Préposé aux télécommunications, Remise de dette accordée, SCFP, Trouble d'adaptation avec anxiété

Gagné et Artopex-Plus inc., 2007 QCCLP 989

Date de décision: 13/02/2007

Mots-clés: Article 429.43 LATMP, Décision défavorable à l'employeur, Justice naturelle, Preuve prépondérante, Récusation, Statistique