Aouad et Restaurant L'Académie (F), 2023 QCTAT 1367

Date de décision: 21/03/2023

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 28.1 LATMP, Article 29 LATMP, Conflits de lois, Décision favorable au travailleur, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Maître d'hôtel, Niveau de bruit, Plongeur, Présomption de maladie professionnelle, Règlement sur les maladies professionnelles, Serveur, Surdité professionnelle

Le travailleur, qui a occupé plusieurs postes au service de l’employeur, dont ceux de plongeur, serveur, maître d’hôtel, gérant et directeur général, produit une réclamation à la CNESST pour une surdité d’origine professionnelle. Comme principal motif de refus, la CNESST retient que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits dépassant les limites permises.

Le législateur ne définit pas ce que constitue une atteinte auditive causée par le bruit. Néanmoins, la jurisprudence du Tribunal antérieure à l’adoption du nouvel article 29 de la Loi et du Règlement a élaboré une série de caractéristiques permettant de conclure à une telle atteinte. Étant donné l’absence de modification substantielle à l’ancien article 29, il est approprié de s’en remettre à ce cadre d’analyse qui s’avère toujours d’actualité.

Au surplus, il appert de la section IV de l’annexe A du Règlement, traitant des maladies causées par des agents physiques, qu’il reprend textuellement les conditions énoncées à l’ancienne annexe 1 de la Loi. Ainsi, pour être présumé atteint d’une surdité d’origine professionnelle, le travailleur doit, d’une part, démontrer qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et, d’autre part, qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Ceci permet de confirmer qu’il n’existe pas de conflit de lois et que l’absence de dispositions transitoires portant sur l’effet temporel de ces dispositions démontre que le législateur ne fait aucune distinction entre la situation prévalant avant et après les modifications législatives apportées.

La preuve prépondérante offerte permet de conclure que le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dBA pour une période de plus de huit heures dans l’exercice de ses tâches, et ce, pendant de nombreuses années.

Le travailleur ayant satisfait aux conditions d’application de la présomption de l’article 29 de la Loi, il est présumé atteint d’une surdité d’origine professionnelle. En l’absence d’une preuve prépondérante permettant de renverser cette présomption, il a droit aux prestations prévues par la Loi.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Chandonnet et Pompage Élite inc., 2018 QCTAT 4215

Date de décision: 23/08/2018

Mots-clés: Absence de lésion professionnelle, Annexe 1 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Décision défavorable au travailleur, Épicondylite latérale bilatérale, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Opérateur de pompe à béton, Présomption de l'article 29, Présomption de maladie professionnelle, Renversement de la présomption

Poulin et Matériel Industriel ltée, 2017 QCTAT 4770

Date de décision: 19/10/2017

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Journalière, LATMP, Métallos, Niveau de bruit, Notion de lésion professionnelle, Présomption de lésion professionnelle, Surdité mixte reconnue, Surdité personnelle, Surdité professionnelle

Tremblay et Ville de Gatineau, 2022 QCTAT 3036

Date de décision: 29/06/2022

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, Lésion professionnelle, Policier, Réclamation hors délai, Stress post-traumatique