Barnes et Glencore Canada Corporation, 2024 QCTAT 1170

Date de décision: 29/03/2024

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Audiogramme, Autorité de la chose jugée, Décision favorable au travailleur, Échantillonneur de minerai, Fermeture administrative, Retraite, Surdité professionnelle

Le travailleur est embauché chez l’employeur en 1966, à titre d’échantillonneur du minerai. En 1988 ou 1989, il commence à faire un lien entre son environnement de travail, lequel est très bruyant, et sa perte auditive. En 1989, il soumet une première réclamation à la CNESST. Cependant, les audiogrammes réalisés à cette période sont non concluants. La CNESST décide donc de fermer le dossier. En 2003, alors qu’il est retraité depuis peu, le travailleur présente une deuxième réclamation. Le même scénario se reproduit. Faute d’information médicale additionnelle, la CNESST ferme encore une fois le dossier.

En 2022, le travailleur produit une troisième réclamation à la CNESST. Cette dernière rejette la réclamation pour 3 motifs distincts: 1) le travailleur aurait déjà reçu un «refus» lors d’une première réclamation; 2) il a cessé de travailler depuis plus de 20 ans et n’est plus exposé au bruit depuis ce temps; 3) l’information soumise ne permet pas de conclure qu’il a subi une lésion professionnelle. Le travailleur conteste la décision.

Dans un premier temps, le TAT se penche sur la question de la recevabilité de cette troisième réclamation. En effet, si le travailleur a produit 2 réclamations par le passé, sa connaissance d’un lien entre ses problèmes d’audition et son travail est établie depuis longtemps. Le TAT souligne également que le dossier pourrait faire appel à la notion de «chose jugée» car, si la CNESST a déjà décidé de la question d’une surdité professionnelle chez le travailleur, il serait très difficile pour lui de l’invoquer de nouveau en raison d’un refus déjà prononcé.

À propos de la première réclamation du travailleur, le TAT constate que ce dernier n’a jamais reçu de diagnostic de surdité valide de la part d’un professionnel de la santé. Malgré le lien que le travailleur faisait entre sa perte d’audition et son travail, aucun audiogramme de l’époque ne démontre un tel lien. Le TAT souligne également, et cet élément est crucial, que le travailleur n’a pas essuyé un refus de la CNESST pour cette première réclamation, mais qu’il y a plutôt eu fermeture administrative de son dossier en raison d’un manque de documents. Cette réclamation n’a donc jamais été traitée au fond. Le TAT en vient à la conclusion qu’elle ne peut faire obstacle à la production d’une nouvelle réclamation.

Quant à la deuxième réclamation, le TAT dresse le même constat. En 2003, le travailleur n’a toujours pas reçu de diagnostic visant une surdité d’ordre professionnel. La réclamation demeure donc incomplète et, faute de documents suffisants, la CNESST ferme de nouveau le dossier administrativement. Il n’y a donc toujours pas de décision de refus de la part de la CNESST.

Le TAT explique que si le travailleur devait produire une réclamation dans les six mois de sa connaissance de la genèse d’une lésion professionnelle, encore faut-il que cette connaissance soit complète et qu’elle possède tous les éléments, sinon tout le potentiel nécessaire à sa démonstration. Tant qu’il manque des éléments importants au tableau et que ces éléments ne peuvent véritablement se réaliser, il est difficile d’imputer la rigueur d’un délai comme celui de l’article 272 au travailleur.

Pour ces motifs, le Tribunal estime que les réclamations du travailleur pour des problèmes de surdité, tant en 1989, qu’en 2003, ne font pas obstacle à la production de la nouvelle réclamation produite en juin 2022, si cette dernière, bien sûr, respecte les exigences de l’article 272 de la Loi.

Quant à cette nouvelle réclamation, la troisième, celle-ci sera la bonne. Le travailleur a alors en sa possession, et ce, pour la première fois, un diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale accompagné de 2 audiogrammes qui dénotent une baisse d’audition caractéristique d’une surdité causée par le bruit, surtout à l’oreille droite. Puisque les démarches du travailleur ont été effectuées à l’intérieur d’un délai de 6 mois, le TAT déclare sa réclamation, maintenant complète, recevable.

Enfin, dans le second volet de sa décision, le TAT reconnaîtra l’origine professionnelle de la surdité dont souffre le travailleur. Sa contestation est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Plante et Sucro Can inc., 2018 QCTAT 252

Date de décision: 17/01/2018

Mots-clés: Aggravation d'une condition personnelle, Article 2 LATMP, Article 30 LATMP, Cancer de la prostate, Cancer de la vessie, Chimiste, Décision favorable au travailleur, Exposition aux radiations, Maladie professionnelle, Maladie reliée aux risques particuliers du travail

Chabot et ED Réfrigération inc., 2021 QCTAT 3890

Date de décision: 05/08/2021

Mots-clés: Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Canal carpien bilatéral, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Frigoriste, Hors délai, Maladie professionnelle, Motif raisonnable

Gagnon et Rio Tinto Alcan métal primaire (Grande B), 2022 QCTAT 1589

Date de décision: 05/04/2022

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 181 LATMP, Article 184 LATMP, Article 189 LATMP, Article 224 LATMP, Atteinte permanente, Décision favorable au travailleur, Prothèses auditives, Réadaptation sociale, Règlement sur l'assistance médicale, Surdité professionnelle, Système de connectivité, Téléphone, Télévision