Guertin et Corporation d'Urgence-santé, 2023 QCTAT 2832

Date de décision: 22/06/2023

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Chef de division, Commandant, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, Masque N95, Prothèses auditives, Réclamation hors délai, Surdité professionnelle

Le travailleur, commandant et chef de division opérationnel depuis octobre 2016, produit à la CNESST une réclamation pour une surdité professionnelle en lien avec les divers emplois qu’il a occupés depuis 1987.

La CNESST refuse la réclamation au motif qu’elle est déposée hors délai.

Selon la jurisprudence, un motif, invoqué par la personne en défaut d’avoir respecté le délai, est raisonnable non seulement lorsqu’il est « non farfelu » et fait « preuve de bon sens », mais surtout parce qu’il est suffisamment sérieux et important en regard d’un ensemble de facteurs, soit les faits, les circonstances et leur conjoncture. Le Tribunal doit aussi mesurer l’importance des intérêts en jeu pour la partie en défaut et apprécier ses démarches, sa conduite ainsi que ses comportements en fonction d’une personne qualifiée de « prudente et diligente » tout en tenant compte de ses caractéristiques qui lui sont propres.

Le point culminant arrive à la fin du mois de décembre 2021, en raison du variant Omicron. Par son travail dans le domaine de la santé, le port, en tout temps, du masque N95 devient un obstacle majeur, car il atténue considérablement le son et il ne peut plus lire sur les lèvres.

Le Tribunal comprend de son témoignage qu’un intérêt réel de poursuivre ses démarches auprès de la Commission pour obtenir, éventuellement, des prothèses auditives est né du changement organisationnel de son travail en raison de la COVID‑19.

La contestation du travailleur est accueillie, sa réclamation pour surdité professionnelle est  recevable.

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Perron et Hôtel Delta Saguenay et Centre des congrès, 2014 QCCLP 5849

Date de décision: 22/10/2014

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