Paré et FYI Services et produits Québec inc., 2023 QCTAT 831

Date de décision: 20/02/2023

Mots-clés: Antidépresseurs, Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Céphalées de tension, Décision favorable à la travailleuse, Effets secondaires, Effexor, Hypertension, Maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Posologie, Trouble de dépression majeure, Venlafaxine

La travailleuse subit une lésion professionnelle le 29 octobre 2018 dont le diagnostic est un trouble de dépression majeure.  À la suite de cette lésion professionnelle, la professionnelle de la santé qui a charge  lui prescrit divers médicaments, dont des antidépresseurs et plus particulièrement de l’Effexor. Elle commence à ce moment de souffrir de céphalées et réclame pour ce diagnostic à la CNESST, qui refuse la réclamation.

La travailleuse dépose en preuve la monographie de l’Effexor notamment pour souligner que les céphalées et l’hypertension font partie des effets secondaires de la prise ou de l’arrêt de cette médication.  Elle demande au Tribunal de reconnaître que les céphalées de tension diagnostiquées par sa professionnelle de la santé qui a charge sont une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle du 29 octobre 2018, à savoir la prise du Venlafaxine XR (Effexor).  Elle précise également qu’elle n’a jamais eu de céphalées de tension avant la manifestation de sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018.

Le Tribunal considère, à la lumière de tous ces indices, et particulièrement du lien temporel entre les nombreuses fluctuations de posologie à la hausse et à la baisse du Venlafaxine XR (Venlafaxine) et la manifestation des céphalées de tension, qu’une relation de cause à effet entre les deux a été démontrée de façon probante.

Le Tribunal reconnaît donc que les céphalées de tension constituent une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion des soins reçus par madame Paré pour sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018. Par conséquent, cette dernière a droit aux prestations prévues par la Loi en raison de cette lésion.

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Mots-clés: Admissibilité de la preuve, Article 11 Loi sur la justice administrative, Article 2854 Code civil du Québec, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2856 Code civil du Québec, Article 2865 Code civil du Québec, Article 2868 Code civil du Québec, Article 35 Charte québécoise, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 5 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Article 6 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Article 7 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Assignation temporaire, Bridgestone, Congédiement illégal, Contusion coude, Décision favorable à la travailleuse, Déconsidération de l'administration de la justice, Entorse lombaire, Expéditrice, Filature vidéo, Plainte article 32 LATMP

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