Paré et FYI Services et produits Québec inc., 2023 QCTAT 831

Date de décision: 20/02/2023

Mots-clés: Antidépresseurs, Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Céphalées de tension, Décision favorable à la travailleuse, Effets secondaires, Effexor, Hypertension, Maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Posologie, Trouble de dépression majeure, Venlafaxine

La travailleuse subit une lésion professionnelle le 29 octobre 2018 dont le diagnostic est un trouble de dépression majeure.  À la suite de cette lésion professionnelle, la professionnelle de la santé qui a charge  lui prescrit divers médicaments, dont des antidépresseurs et plus particulièrement de l’Effexor. Elle commence à ce moment de souffrir de céphalées et réclame pour ce diagnostic à la CNESST, qui refuse la réclamation.

La travailleuse dépose en preuve la monographie de l’Effexor notamment pour souligner que les céphalées et l’hypertension font partie des effets secondaires de la prise ou de l’arrêt de cette médication.  Elle demande au Tribunal de reconnaître que les céphalées de tension diagnostiquées par sa professionnelle de la santé qui a charge sont une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle du 29 octobre 2018, à savoir la prise du Venlafaxine XR (Effexor).  Elle précise également qu’elle n’a jamais eu de céphalées de tension avant la manifestation de sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018.

Le Tribunal considère, à la lumière de tous ces indices, et particulièrement du lien temporel entre les nombreuses fluctuations de posologie à la hausse et à la baisse du Venlafaxine XR (Venlafaxine) et la manifestation des céphalées de tension, qu’une relation de cause à effet entre les deux a été démontrée de façon probante.

Le Tribunal reconnaît donc que les céphalées de tension constituent une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion des soins reçus par madame Paré pour sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018. Par conséquent, cette dernière a droit aux prestations prévues par la Loi en raison de cette lésion.

Télécharger le document

Résultats connexes

Daoust et Service de sécurité incendie - Ville de Montréal, 2025 QCTAT 854

Date de décision: 25/02/2025

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 184 LATMP, Décision favorable au travailleur, Dépendance à l'alcool, Hors délai excusé, LMRSST, Pompier, Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, Relation causale, Remboursement de frais, Stress post-traumatique, Thérapie

SCFP - Québec et Dion, 2023 QCTAT 2948

Date de décision: 03/07/2023

Mots-clés: Article 316 LATMP, Article 5 LATMP, Cuisinier, Décision favorable au syndicat, Exécutif syndical, Libération syndicale, Notion d'employeur, Notion de travailleur, SCFP, Temps plein

Pouliot et Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, 2011 QCCLP 1271

Date de décision: 21/02/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Déchirure méniscale, Décision favorable au travailleur, Journalier, Tendinite à l’épaule gauche, Vadrouille