Paré et FYI Services et produits Québec inc., 2023 QCTAT 831

Date de décision: 20/02/2023

Mots-clés: Antidépresseurs, Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Céphalées de tension, Décision favorable à la travailleuse, Effets secondaires, Effexor, Hypertension, Maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Posologie, Trouble de dépression majeure, Venlafaxine

La travailleuse subit une lésion professionnelle le 29 octobre 2018 dont le diagnostic est un trouble de dépression majeure.  À la suite de cette lésion professionnelle, la professionnelle de la santé qui a charge  lui prescrit divers médicaments, dont des antidépresseurs et plus particulièrement de l’Effexor. Elle commence à ce moment de souffrir de céphalées et réclame pour ce diagnostic à la CNESST, qui refuse la réclamation.

La travailleuse dépose en preuve la monographie de l’Effexor notamment pour souligner que les céphalées et l’hypertension font partie des effets secondaires de la prise ou de l’arrêt de cette médication.  Elle demande au Tribunal de reconnaître que les céphalées de tension diagnostiquées par sa professionnelle de la santé qui a charge sont une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle du 29 octobre 2018, à savoir la prise du Venlafaxine XR (Effexor).  Elle précise également qu’elle n’a jamais eu de céphalées de tension avant la manifestation de sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018.

Le Tribunal considère, à la lumière de tous ces indices, et particulièrement du lien temporel entre les nombreuses fluctuations de posologie à la hausse et à la baisse du Venlafaxine XR (Venlafaxine) et la manifestation des céphalées de tension, qu’une relation de cause à effet entre les deux a été démontrée de façon probante.

Le Tribunal reconnaît donc que les céphalées de tension constituent une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion des soins reçus par madame Paré pour sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018. Par conséquent, cette dernière a droit aux prestations prévues par la Loi en raison de cette lésion.

Télécharger le document

Résultats connexes

Boily et Ville de Saguenay, 2025 QCTAT 2717

Date de décision: 30/06/2025

Mots-clés: Abus de droit, Agressions psychologiques, Article 2 LATMP, Cadre normal du travail, Décision favorable à la travailleuse, Discrimination systémique, Droit de gestion, Harcèlement psychologique, Policière, Récidive rechute ou aggravation, Sanctions disciplinaires, Tracasseries administratives, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest et Leduc, 2019 QCTAT 1562

Date de décision: 29/03/2019

Mots-clés: Article 326 LATMP, Assistante en réadaptation, Décision favorable à la travailleuse, Financement (chapitre IX), Imputation des coûts, LATMP, Lésion psychologique, Notion d'employeur, Présidente du syndicat

Gornicka et CIUSS Est-de-l'Île-de-Montréal - CHSLD Marie-Curie-Sklodowska, 2024 QCTAT 2429

Date de décision: 05/07/2024

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de la route, Article 2 LATMP, Collision, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Décret ministériel, Entorse cervicale, Événement imprévu et soudain, Préposée aux bénéficiaires, SAAQ, Test de dépistage