Paré et FYI Services et produits Québec inc., 2023 QCTAT 831

Date de décision: 20/02/2023

Mots-clés: Antidépresseurs, Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Céphalées de tension, Décision favorable à la travailleuse, Effets secondaires, Effexor, Hypertension, Maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Posologie, Trouble de dépression majeure, Venlafaxine

La travailleuse subit une lésion professionnelle le 29 octobre 2018 dont le diagnostic est un trouble de dépression majeure.  À la suite de cette lésion professionnelle, la professionnelle de la santé qui a charge  lui prescrit divers médicaments, dont des antidépresseurs et plus particulièrement de l’Effexor. Elle commence à ce moment de souffrir de céphalées et réclame pour ce diagnostic à la CNESST, qui refuse la réclamation.

La travailleuse dépose en preuve la monographie de l’Effexor notamment pour souligner que les céphalées et l’hypertension font partie des effets secondaires de la prise ou de l’arrêt de cette médication.  Elle demande au Tribunal de reconnaître que les céphalées de tension diagnostiquées par sa professionnelle de la santé qui a charge sont une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle du 29 octobre 2018, à savoir la prise du Venlafaxine XR (Effexor).  Elle précise également qu’elle n’a jamais eu de céphalées de tension avant la manifestation de sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018.

Le Tribunal considère, à la lumière de tous ces indices, et particulièrement du lien temporel entre les nombreuses fluctuations de posologie à la hausse et à la baisse du Venlafaxine XR (Venlafaxine) et la manifestation des céphalées de tension, qu’une relation de cause à effet entre les deux a été démontrée de façon probante.

Le Tribunal reconnaît donc que les céphalées de tension constituent une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion des soins reçus par madame Paré pour sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018. Par conséquent, cette dernière a droit aux prestations prévues par la Loi en raison de cette lésion.

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Adeclat et Swissport Canada inc., 2016 QCTAT 4766

Date de décision: 05/08/2016

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Contusion au coccyx, Décision défavorable à la travailleuse, Délai raisonnable avant de s'informer de l'état du dossier, Demande de révision hors délai, Entorse lombaire, Hors délai rejeté, Notification de la décision, Obligation de suivre son dossier, Préposée au nettoyage de cabines, Trauma crânien cérébral

Charles et Centre de soins prolongés Grace Dart, 2024 QCTAT 1859

Date de décision: 23/05/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Bénéficiaire, Biscuits, Décision favorable à la travailleuse, Dépression majeure, Événements traumatisants, Fausses accusations, Infirmière auxiliaire, Infraction criminelle, Menaces, Mensonge, Succession d'événements cumulés, Suspension, Suspension de plusieurs mois, Trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse

Martel Belmihoub et Air Canada, 2023 QCTAT 746

Date de décision: 15/02/2023

Mots-clés: Activité connexe au travail, Agent de bord, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans escalier, Décision favorable au travailleur, Escale, Fracture d'une côte, Lacération de l'arcade sourcilière, Paris, Repas, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle