Paré et FYI Services et produits Québec inc., 2023 QCTAT 831

Date de décision: 20/02/2023

Mots-clés: Antidépresseurs, Article 31 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Céphalées de tension, Décision favorable à la travailleuse, Effets secondaires, Effexor, Hypertension, Maladie survenue par le fait ou à l'occasion des soins d'une lésion professionnelle, Posologie, Trouble de dépression majeure, Venlafaxine

La travailleuse subit une lésion professionnelle le 29 octobre 2018 dont le diagnostic est un trouble de dépression majeure.  À la suite de cette lésion professionnelle, la professionnelle de la santé qui a charge  lui prescrit divers médicaments, dont des antidépresseurs et plus particulièrement de l’Effexor. Elle commence à ce moment de souffrir de céphalées et réclame pour ce diagnostic à la CNESST, qui refuse la réclamation.

La travailleuse dépose en preuve la monographie de l’Effexor notamment pour souligner que les céphalées et l’hypertension font partie des effets secondaires de la prise ou de l’arrêt de cette médication.  Elle demande au Tribunal de reconnaître que les céphalées de tension diagnostiquées par sa professionnelle de la santé qui a charge sont une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle du 29 octobre 2018, à savoir la prise du Venlafaxine XR (Effexor).  Elle précise également qu’elle n’a jamais eu de céphalées de tension avant la manifestation de sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018.

Le Tribunal considère, à la lumière de tous ces indices, et particulièrement du lien temporel entre les nombreuses fluctuations de posologie à la hausse et à la baisse du Venlafaxine XR (Venlafaxine) et la manifestation des céphalées de tension, qu’une relation de cause à effet entre les deux a été démontrée de façon probante.

Le Tribunal reconnaît donc que les céphalées de tension constituent une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion des soins reçus par madame Paré pour sa lésion professionnelle du 29 octobre 2018. Par conséquent, cette dernière a droit aux prestations prévues par la Loi en raison de cette lésion.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lavoie et Oslo Constructions inc., 2021 QCTAT 1570

Date de décision: 26/03/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Aggravation d'une condition personnelle, Article 2 LATMP, Construction, Coupeur d'Acier, Déchirure méniscale, Décision favorable au travailleur, En marchant vers la pause, Pause, Sphère personnelle, Sphère professionnelle, Symptomatique

Succession de Connolly et Pomerleau inc., 2021 QCTAT 3636

Date de décision: 22/07/2021

Mots-clés: Article 83 LATMP, Article 88 LATMP, Article 90 LATMP, Article 91 LATMP, Atteinte permanente, Autopsie, Cancer pulmonaire, Décision favorable au travailleur, Exposition à l'amiante, Indemnité pour préjudice corporel, Mésothéliome, Réclamation d'indemnité après le décès, Succession, Veuve

Assad Shahanghi et Hôtel Marriott, 2025 QCTAT 445

Date de décision: 03/02/2025

Mots-clés: À l'occasion du travail, Activité personnelle, Article 2 LATMP, Briquet, Clés, Contusion au pied, Couvercle, Cuisinier, Décision défavorable au travailleur, Drain, Pause cigarette, Sphère personnelle