Monier et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2023 QCTAT 1960

Date de décision: 28/04/2023

Mots-clés: Article 129 LATMP, Article 2803 Code civil du Québec, Article 2805 Code civil du Québec, Article 431 LATMP, Article 437 LATMP, Article 9 LITAT, Bonne foi, Covid 19, Covid longue, Décision favorable à la travailleuse, Deux emplois, Indemnité de remplacement du revenu, Infirmière, Recouvrement de sommes, Remise de dette accordée, Réouverture d'enquête, Situation financière difficile, Situation financière précaire, Sommes reçues de bonne foi

 

La travailleuse est infirmière chez Héma-Québec et au CIUSSS de la Capitale Nationale. Elle subit, le 25 avril 2020, une lésion professionnelle dont le diagnostic est une infection au coronavirus qui cause la COVID-19. Elle exerce à nouveau, à compter du 29 mai 2020, son emploi chez Héma-Québec.

La CNESST lui verse une indemnité de remplacement du revenu pour un total de 175 jours après cette date. Elle rend, le 9 décembre 2020, une décision par laquelle elle souhaite recouvrer 14 987 $ auprès de la travailleuse, pour les prestations reçues dont le montant excède celui auquel elle a droit après son retour au travail pour l’un de ses employeurs. La travailleuse conteste cette décision.

La travailleuse allègue que le Tribunal, suivant les circonstances de la présente affaire, a le pouvoir de lui accorder une remise de dette. La preuve démontre, tout au long de sa réclamation, sa bonne foi ainsi que l’absence de consolidation de sa lésion professionnelle. La situation financière précaire dans laquelle elle se trouve l’empêche de rembourser à la Commission la somme qu’elle lui réclame.

Le Tribunal partage l’analyse que réalise la travailleuse à ce propos. Il y a donc lieu de lui accorder une remise de dette pour la somme réclamée par la Commission. Ainsi, elle n’a pas à lui rembourser les 14 987 $.

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