Vigi Santé ltée et Kabasel Kongolo, 2023 QCTAT 456

Date de décision: 31/01/2023

Mots-clés: Accord entre les parties, Article 21 LITAT, Article 2361 Code civil du Québec, Article 9 LITAT, Conciliatrice, Consentement, Décès, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Entente, SQEES 298, Succession, Transaction

À la fin de l’été 2021, l’employeur et la travailleuse ont recours au service de la conciliation du Tribunal. Une entente survient le ou vers le 7 septembre 2021, mais la travailleuse décède avant de signer l’accord préparé par la conciliatrice. Le Tribunal doit déterminer si une entente mettant fin à l’ensemble des litiges est intervenue entre les parties.

La Loi instituant le Tribunal administratif du travail prévoit que le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence. Ce pouvoir inclut celui de se prononcer sur un moyen préalable portant sur l’existence d’une transaction ou la validité d’un accord.

La jurisprudence reconnaît qu’une transaction ou un accord constitue un contrat et que le seul échange de consentement verbal est valide. L’absence de signature ne constitue pas une fin de non-recevoir et l’entente produit ses effets même lorsque les documents qui en sont issus ne sont pas signés par toutes les parties.

Dans ce dossier, en raison du décès de la travailleuse suivant son acceptation de l’accord, sa représentante explique qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir la signature de la succession de la travailleuse et que les parties ont convenu de demander au Tribunal d’entériner l’accord intervenu.

La preuve démontre clairement qu’une entente est intervenue entre les parties le ou vers le 7 septembre 2021 et qu’il n’y a aucun vice de consentement de la part de la travailleuse.

En conséquence, le Tribunal conclut que l’entente intervenue le ou vers le 7 septembre 2021 est valide, que l’accord est conforme à la LATMP et qu’il y a lieu de l’entériner, ce qui met fin aux litiges.

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