Noël et CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal , 2024 QCTAT 3859

Date de décision: 24/10/2024

Mots-clés: Annulation de citation à comparaître, Assignation à comparaître, Décision défavorable à la travailleuse, Demande incidente, Droit d'être entendu, Élément de preuve, Expédition de pêche, Grief, Infirmière auxiliaire, Justice administrative, Lésion psychique, Pertinence, Proportionnalité

Dans ce dossier, la travailleuse demande de reconnaître qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle de nature psychique. Elle évoque dans sa lettre au soutien de sa réclamation des situations de harcèlement de la part de l’employeur et des incidents qui seraient survenus au travail essentiellement en 2019 et 2020. Le litige implique donc la preuve de circonstances singulières survenues au travail.

En vue de l’audience, la travailleuse envoie deux citations à comparaître. La première vise sa première avocate de son syndicat au dossier afin qu’elle comparaisse et dépose tous les échanges de courriels concernant la travailleuse avec l’employeur, le docteur Gilles Chamberland, tous les membres de la FIQ et la compagnie d’assurance Beneva. La seconde citation à comparaître vise une agente syndicale. La nature des documents demandés par la travailleuse correspond à ceux visés par la citation à comparaître à sa première avocate.

Or, les deux citations à comparaître cherchent à mettre en preuve, que ce soit par le témoignage des individus visés ou par les documents requis, des éléments de preuve qui touchent les relations entre la travailleuse et son syndicat, et non des éléments de preuve avec des incidents survenus au travail, seul litige dont le Tribunal est saisi dans le cadre du présent dossier. De plus, ces citations à comparaître sont trop larges pour être proportionnelles à l’objet du litige. En effet, la travailleuse demande tous les documents, toutes les discussions et tous les courriels. Il n’y a pas de période visée, de sujet précisé ou encore d’éléments de preuve déjà au dossier invoqués pour vérifier que les éléments de preuve demandés touchent le litige dont le Tribunal est saisi. De fait, la travailleuse, dans les citations à comparaître, ne s’appuie sur aucun élément du dossier pour justifier sa demande générale qui s’assimile à une expédition de pêche.

Le Tribunal a repassé l’ensemble des documents visés par les citations à comparaître. À l’exception des documents médicaux qui sont déjà au dossier, les documents visés ne sont pas pertinents. Ils touchent principalement des échanges administratifs entre la travailleuse et son syndicat, et sont postérieurs aux circonstances alléguées survenues au travail. De plus, certains de ces documents sont en lien avec un grief, et non la lésion professionnelle. Ainsi, la façon dont le syndicat a agi dans le dossier de la travailleuse n’est pas un élément de preuve pertinent aux fins de la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

En conséquence, le Tribunal annule les citations à comparaître.

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