Lemire et Trilogie Groupe conseil inc, 2023 QCTAT 3282

Date de décision: 21/07/2023

Mots-clés: Article 116 LATMP, Article 47 LATMP, Article 93 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Entorse cervicale, Invalidité grave et prolongée, Limitations fonctionnelles, Technicien en informatique, Traumatisme cranio-cérébral léger

Le travailleur occupe un poste de technicien en informatique lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 8 octobre 2014. Les diagnostics reconnus sont un traumatisme cranio-cérébral léger et une entorse cervicale.

Le 31 mai 2018 survient une récidive, rechute ou aggravation, soit un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive secondaire à un traumatisme cranio-cérébral léger avec séquelles cognitives permanentes.

La Commission rend une décision par laquelle elle ne reconnaît pas que le travailleur est atteint d’une invalidité grave et prolongée et le travailleur conteste cette décision. Le travailleur demande au Tribunal de reconnaître qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée.

L’article 93 de la Loi prévoit qu’un travailleur atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considéré invalide. L’invalidité est grave si elle rend le travailleur régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, et elle est prolongée si elle est d’une durée indéfinie ou qu’elle entraine le décès.

Un certain courant jurisprudentiel considère que lorsque la Commission rend une décision par laquelle elle estime qu’il est impossible de déterminer un emploi pour le travailleur au sens de l’article 47 de la Loi, il découle automatiquement une conclusion voulant que le travailleur soit affligé d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi.

L’autre courant, auquel adhère le présent Tribunal, veut que la décision de la Commission de verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans ne fait pas automatiquement du travailleur une personne invalide au sens de l’article 93 de la Loi. Ce n’est pas parce qu’un travailleur est déclaré incapable d’exercer son emploi prélésionnel ou tout autre emploi convenable qu’il est présumé atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi.

Le médecin traitant indique dans son rapport d’évaluation médicale, sous la rubrique Diagnostic, que le traumatisme cranio-cérébral léger avec séquelles cognitives permanentes constitue la condition invalidante. De plus, il conclut que le travailleur ne pourra plus exercer de métier rémunérateur, sur une base régulière. Considérant que ces conclusions n’ont pas fait l’objet d’une demande d’avis au Bureau d’évaluation médicale, la Commission est liée par celles-ci et il en est de même pour le Tribunal.

Le Tribunal estime que l’évaluation du médecin traitant constitue une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi, puisque que ce dernier ne peut occuper tout travail rémunérateur, sur une base régulière. Ce dernier indique bien que les limitations fonctionnelles émises, lesquelles sont en lien avec sa lésion professionnelle, sont de nature permanente. L’invalidité du travailleur répond dès lors aux critères de l’article 93 de la Loi et la contestation du travailleur est accueillie.

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