Villalobos Courtin et CISSS Montérégie-Centre (Champlain), 2023 QCTAT 541

Date de décision: 02/02/2023

Mots-clés: Algodystrophie, Article 31 LATMP, Bursite épaule, Déchirure ligament supra-épineux, Décision favorable au travailleur, Ergothérapie, Exercice, Préposé aux bénéficiaires, Rupture coiffe des rotateurs, Syndrome du canal carpien

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 9 avril 2017 alors qu’il occupe l’emploi de préposé aux bénéficiaires pour son employeur. En soulevant une poche de linge sale, il se blesse au bras droit. La CNESST reconnait qu’il souffre d’une tendinite et d’une bursite de l’épaule droite avec déchirure du ligament supra-épineux, d’algodystrophie du membre supérieur droit et d’un syndrome du canal carpien droit,

Le 13 janvier 2020, à la suite d’une échographie, le médecin traitant du travailleur émet le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. La Commission refuse de reconnaitre le lien entre ce diagnostic et l’accident du 9 avril 2017. Le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal.

Le travailleur demande au Tribunal de reconnaitre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche à titre de nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la Loi. Le travailleur se serait blessé durant des exercices recommandés par son ergothérapeute.

Le ou vers le 10 octobre 2019, le travailleur est présent en clinique avec son ergothérapeute. Cette dernière lui demande de réaliser un exercice spécifique de l’épaule droite qui implique de tirer un élastique sous tension dans un mouvement de rotation externe. Le travailleur, qui trouve l’exercice fatigant pour l’épaule droite, demande à l’ergothérapeute s’il peut prendre une pause. Elle l’encourage alors plutôt à alterner avec l’épaule gauche et à continuer le même exercice. Le travailleur s’exécute. Après quelques répétitions, il ressent une importante douleur à l’épaule gauche. Il interrompt l’exercice après quelques minutes et son bras gauche devient engourdi avec persistance de la douleur.

Au niveau de la preuve, le Tribunal privilégie la version du travailleur, qui explique sans hésitation lors de l’audience que l’ergothérapeute l’encourage à alterner entre les deux épaules durant l’exercice. La version de l’ergothérapeute, rapportée par l’agente de la Commission, est écartée puisque le Tribunal n’a pas l’occasion d’apprécier son témoignage.

La contestation du travailleur est accueillie.

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