Ville de Châteauguay, 2023 QCTAT 706

Date de décision: 13/02/2023

Mots-clés: Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 33 RPPTAT, Attentes du Tribunal relatives au rôle des experts, Barreau du Québec, Code de procédure civile, Collège des médecins, Compétence de l'expert, Curriculum vitae, Décision défavorable à l'employeur, Expert, Guide d'exercice : la médecine d'expertise l'évaluation médicale indépendante et l'expertise médicale, Médecin de l'employeur, Partage de coûts, Reconnaissance du statut d'expert, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Il s’agit d’un dossier de demande de partage de coûts par l’employeur suite à la reconnaissance d’une lésion professionnelle pour un travailleur.

Lors de l’audience, le Tribunal ne reconnaît pas aux docteurs Quiniou et Cournoyer le statut d’expert.

Il est admis depuis longtemps que seul le Tribunal peut reconnaître le statut d’expert à un témoin et qu’il ne suffit pas de se présenter comme un expert pour être reconnu comme tel. Encore faut-il le prouver.  Ainsi, le Tribunal doit être satisfait que le professionnel qui sollicite le titre d’expert possède les qualités requises, notamment un niveau élevé de connaissances et d’expérience dans le domaine précis faisant l’objet du litige. Ses compétences, ses connaissances et son expérience doivent être en lien avec les questions précises auxquelles doit répondre le Tribunal dans le cadre du litige dont il est saisi.

Dans cette instance, aucun curriculum vitae n’est produit ni quelque autre document en tenant lieu, et le Tribunal ignore tout du parcours professionnel des 2 docteurs de l’employeur, des connaissances particulières que la communauté médicale leur reconnaît et de leurs connaissances et compétences spécifiques en lien avec l’objet du présent litige. De plus, aucune preuve n’a été faite du degré de connaissances et d’expérience qu’il convient d’exiger des professionnels pour conclure que dans le présent litige, ils possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour éclairer le Tribunal, notamment eu égard à la norme biomédicale applicable et sur la relation entre la déficience alléguée et son impact sur la production de la lésion professionnelle du travailleur concerné ou les conséquences de celle-ci.

En conséquence, leurs expertises sont écartées et en l’absence de preuve, le Tribunal rejette la contestation de l’employeur.

Télécharger le document

Résultats connexes

Casaubon-Martel et Aciers Orford inc., 2017 QCTAT 5460

Date de décision: 30/11/2017

Mots-clés: Article 10 LATMP, Article 11 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 365 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Article 76 LATMP, Article 77 LATMP, Article 80 LATMP, Décision favorable au travailleur, Étudiant, Hors délai, Indemnités, LATMP, Loi sur la justice administrative, Motif raisonnable, Non application de l'article 365 LATMP, Révision base salariale, Révision et recours devant le TAT (articles 349 à 366)

Viandes Lacroix inc. et Ligue, 2022 QCTAT 5479

Date de décision: 06/12/2022

Mots-clés: Article 192 LATMP, Article 199 LATMP, Article 272 LATMP, Article 38 LATMP, Confidentialité, Crainte de perdre son emploi, Décision favorable au travailleur, Dossier médical, Guatemala, Journalier, Médecin qui a charge, Motif raisonnable, Objection préliminaire, Professionnel de la santé, Réclamation hors délai, Ténosynovites sténosantes, Travailleur étranger temporaire

De Castro Sargo et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2017 QCTAT 2173

Date de décision: 09/05/2017

Mots-clés: Absence du travail, Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Convention collective, Convention collective contraire à la loi, Décision favorable à la travailleuse, Échelons, Infirmière, Interprétation de la loi, LATMP, Sanction, Travailleuse discriminée