Ville de Châteauguay, 2023 QCTAT 706

Date de décision: 13/02/2023

Mots-clés: Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 33 RPPTAT, Attentes du Tribunal relatives au rôle des experts, Barreau du Québec, Code de procédure civile, Collège des médecins, Compétence de l'expert, Curriculum vitae, Décision défavorable à l'employeur, Expert, Guide d'exercice : la médecine d'expertise l'évaluation médicale indépendante et l'expertise médicale, Médecin de l'employeur, Partage de coûts, Reconnaissance du statut d'expert, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Il s’agit d’un dossier de demande de partage de coûts par l’employeur suite à la reconnaissance d’une lésion professionnelle pour un travailleur.

Lors de l’audience, le Tribunal ne reconnaît pas aux docteurs Quiniou et Cournoyer le statut d’expert.

Il est admis depuis longtemps que seul le Tribunal peut reconnaître le statut d’expert à un témoin et qu’il ne suffit pas de se présenter comme un expert pour être reconnu comme tel. Encore faut-il le prouver.  Ainsi, le Tribunal doit être satisfait que le professionnel qui sollicite le titre d’expert possède les qualités requises, notamment un niveau élevé de connaissances et d’expérience dans le domaine précis faisant l’objet du litige. Ses compétences, ses connaissances et son expérience doivent être en lien avec les questions précises auxquelles doit répondre le Tribunal dans le cadre du litige dont il est saisi.

Dans cette instance, aucun curriculum vitae n’est produit ni quelque autre document en tenant lieu, et le Tribunal ignore tout du parcours professionnel des 2 docteurs de l’employeur, des connaissances particulières que la communauté médicale leur reconnaît et de leurs connaissances et compétences spécifiques en lien avec l’objet du présent litige. De plus, aucune preuve n’a été faite du degré de connaissances et d’expérience qu’il convient d’exiger des professionnels pour conclure que dans le présent litige, ils possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour éclairer le Tribunal, notamment eu égard à la norme biomédicale applicable et sur la relation entre la déficience alléguée et son impact sur la production de la lésion professionnelle du travailleur concerné ou les conséquences de celle-ci.

En conséquence, leurs expertises sont écartées et en l’absence de preuve, le Tribunal rejette la contestation de l’employeur.

Télécharger le document

Résultats connexes

Jovin-Daudin et Garderie rêve d'enfance, 2020 QCTAT 1053

Date de décision: 25/02/2020

Mots-clés: Article 67 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Douleur au dos, Hors délai, Mauvais horaire de travail, Peur de représailles, Révision, Révision à la hausse de la base salariale, Révision des heures travaillées, Révision indemnités, Service de garde

Cousineau et Ville de Gatineau, 2021 QCTAT 545

Date de décision: 02/02/2021

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Cancer de la glande thyroïde, Connaissances scientifiques, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Intérêt réel et actuel à réclamer, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Notion de connaissance, Pompier

Commission scolaire Marie-Victorin et Filion, 2019 QCTAT 42

Date de décision: 07/01/2019

Mots-clés: Absence de lésion professionnelle, Antécédents médicaux, Bureau d'évaluation médicale, Décision défavorable à la travailleuse, Décision favorable à l'employeur, Entorse cervicale, Entorse dorsolombaire, Expertise médicale, Fibromyalgie, Indemnité de remplacement du revenu, Lésion professionnelle, Récidive rechute ou aggravation, Secrétaire, SEPB, Syndrome douloureux régional complexe de type I