Ville de Châteauguay, 2023 QCTAT 706

Date de décision: 13/02/2023

Mots-clés: Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 33 RPPTAT, Attentes du Tribunal relatives au rôle des experts, Barreau du Québec, Code de procédure civile, Collège des médecins, Compétence de l'expert, Curriculum vitae, Décision défavorable à l'employeur, Expert, Guide d'exercice : la médecine d'expertise l'évaluation médicale indépendante et l'expertise médicale, Médecin de l'employeur, Partage de coûts, Reconnaissance du statut d'expert, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Il s’agit d’un dossier de demande de partage de coûts par l’employeur suite à la reconnaissance d’une lésion professionnelle pour un travailleur.

Lors de l’audience, le Tribunal ne reconnaît pas aux docteurs Quiniou et Cournoyer le statut d’expert.

Il est admis depuis longtemps que seul le Tribunal peut reconnaître le statut d’expert à un témoin et qu’il ne suffit pas de se présenter comme un expert pour être reconnu comme tel. Encore faut-il le prouver.  Ainsi, le Tribunal doit être satisfait que le professionnel qui sollicite le titre d’expert possède les qualités requises, notamment un niveau élevé de connaissances et d’expérience dans le domaine précis faisant l’objet du litige. Ses compétences, ses connaissances et son expérience doivent être en lien avec les questions précises auxquelles doit répondre le Tribunal dans le cadre du litige dont il est saisi.

Dans cette instance, aucun curriculum vitae n’est produit ni quelque autre document en tenant lieu, et le Tribunal ignore tout du parcours professionnel des 2 docteurs de l’employeur, des connaissances particulières que la communauté médicale leur reconnaît et de leurs connaissances et compétences spécifiques en lien avec l’objet du présent litige. De plus, aucune preuve n’a été faite du degré de connaissances et d’expérience qu’il convient d’exiger des professionnels pour conclure que dans le présent litige, ils possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour éclairer le Tribunal, notamment eu égard à la norme biomédicale applicable et sur la relation entre la déficience alléguée et son impact sur la production de la lésion professionnelle du travailleur concerné ou les conséquences de celle-ci.

En conséquence, leurs expertises sont écartées et en l’absence de preuve, le Tribunal rejette la contestation de l’employeur.

Télécharger le document

Résultats connexes

Bélanger et CHSLD Trèfle d'Or, 2015 QCCLP 835

Date de décision: 12/02/2015

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Délai de consultation, Entorse lombaire basse, Préposée aux bénéficiaires, Présomption de lésion professionnelle, SCFP

Workmen’s Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S. 55

Date de décision: 08/05/1940

Mots-clés: Accident de travail, Angleterre, Commission des accidents de travail, Cour suprême, Décision favorable à la travailleuse, Formation FTQ Plaideur TAT, Maladie contractée au travail, Microtraumatismes, Muscles entre les côtes, Nouveau-Brunswick, Présomption de fait, Sténographe

Patry et Atl Réadaptation Travail Beauce inc., 2019 QCTAT 2353

Date de décision: 21/05/2019

Mots-clés: Accident contracté hors du Québec, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 8 LATMP, Décision favorable au travailleur, LATMP, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Réclamation hors délai, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI), Surdité, Surdité professionnelle, Travail à l'étranger