Gilbert et Défense Nationale (Bureau de gestion de l'invalidité), 2024 QCTAT 2714
Date de décision: 29/07/2024
Mots-clés: AFPC, Article 165 LATMP, Article 166 LATMP, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emploi convenable, Éviter, Limitations fonctionnelles
Dans ce dossier, e travailleur s’adresse au Tribunal comme il désire que certains frais d’entretien de son domicile lui soient remboursés par la CNESST. Il est d’avis que les limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle le rendent incapable d’effectuer ces travaux lui-même.
La CNESST a considéré que les limitations fonctionnelles du travailleur lui permettent de faire lui-même l’installation de protections hivernales pour les arbres et arbustes, le nettoyage des gouttières, le déneigement du stationnement principal ainsi que la peinture des fenêtres, des patios, des galeries et d’un cabanon. Le remboursement de frais d’entretien pour l’exécution de ces travaux a donc été refusé. Le travailleur est en désaccord avec cette décision. Il est d’avis que l’ensemble des frais d’entretien réclamés devraient être remboursés par la Commission comme toutes les tâches pour lesquelles il a demandé un remboursement seraient incompatibles avec ses limitations fonctionnelles.
Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre à la question suivante:
De quelle manière s’interprète le terme «éviter» dans le libellé des limitations fonctionnelles du travailleur ?
Le sens qui doit être donné au terme « éviter » fait présentement l’objet de deux courants au sein de la jurisprudence du Tribunal. Pour les uns, le terme « éviter » doit être interprété dans son sens grammatical et doit être considéré comme ayant le même sens que « ne pas faire ». Pour ceux qui adhèrent à ce courant, toute tâche qui implique le mouvement visé par la limitation est incompatible avec les limitations fonctionnelles d’un travailleur à moins qu’il soit tempéré par l’ajout de précisions comme « de façon répétitive ou fréquente ».
Pour les autres, le terme « éviter » a une connotation moins catégorique. Pour ceux qui adhèrent à ce courant, le terme « éviter » n’implique pas une interdiction absolue de faire le geste visé par la limitation et celui-ci peut donc être effectué sans contrevenir à la limitation fonctionnelle dans la mesure où cela demeure rare ou exceptionnel.
Entre ces deux positions, le Tribunal considère comme plus appropriée l’interprétation du mot « éviter » comme étant synonyme de « ne pas faire », ce qui apparaît plus proche de son sens courant.
Ce faisant, pour le Tribunal, si un professionnel de la santé dit à son patient qu’il doit éviter de faire certains gestes, sa prescription est que celui-ci ne le fasse pas. Les limitations fonctionnelles qui utilisent ce terme doivent donc être interprétées comme proscrivant que le geste ou l’action nommés soient accomplis.
Tenant compte de ces principes, le Tribunal constate que plusieurs des remboursements réclamés par le travailleur pour des frais d’entretien sont justifiés. Sa contestation est accueillie en partie.