Bernard, 2022 QCTAT 4975
Date de décision: 04/11/2022
Mots-clés: Absence de désignation, Article 189 LATMP, Article 216 LATMP, Article 217 LATMP, Article 218 LATMP, Article 219 LATMP, Article 222 LATMP, Article 224 LATMP, Article 224.1 LATMP, Assistance médicale, Bureau d'évaluation médicale, Cannabis, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire greffée sur une dégénérescence discale lombaire multiétagée, Médicament, Primauté du professionnel de la santé qui a charge, Procédure irrégulière, Professionnel de la santé désigné
En 2005, le travailleur a subi une lésion professionnelle. En 2006, il a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale. En 2017, le travailleur a produit une demande de remboursement concernant le cannabis médical prescrit par un médecin. Le 28 avril 2021, la CNESST l’a informé qu’elle refusait de rembourser tous les frais reliés à l’utilisation du cannabis à des fins médicales.
Le Tribunal doit d’abord déterminer si la CNESST, devant l’impossibilité d’obtenir la désignation d’un membre du BEM pour évaluer la nécessité pour le travailleur d’utiliser du cannabis à des fins médicales, pouvait s’estimer liée, en vertu de l’article 224.1 LATMP, par l’opinion émise par le professionnel de la santé qu’elle avait désigné. Après une révision de la jurisprudence, le présent tribunal souscrit à la position adoptée par le Tribunal dans d’autres décisions et en vient à la conclusion que, en l’absence de désignation d’un membre du BEM, le délai prévu à l’article 222 LATMP n’a jamais commencé à courir. Dans de telles circonstances, le deuxième alinéa de l’article 224.1 LATMP ne peut s’appliquer puisque la condition prévue à cette disposition n’est pas remplie. Ainsi, la CNESST ne pouvait s’estimer liée par les conclusions de son professionnel de la santé désigné et rendre une décision à cet égard. Au contraire, il faut s’en remettre à l’opinion de la professionnelle de la santé qui a charge, celle-ci s’étant dite d’accord avec la prescription du médecin vers lequel elle avait dirigé le travailleur. Conclure autrement aurait pour effet de faire abstraction du principe fondamental de la loi, soit la primauté du professionnel de la santé qui a charge. La procédure suivie par la CNESST est irrégulière. En conséquence, le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état de même qu’au remboursement des frais reliés à l’usage du cannabis à des fins médicales.