Commission de la santé et sécurité du travail et Thibodeau, 1997 QCCALP

Date de décision: 12/03/1997

Mots-clés: Angoisse, Anxiété, Article 2 LATMP, Bureau de révision paritaire, Burn out, Conseil d'administration, Décision favorable à la travailleuse, Dépression situationnelle, Directrice administrative, Événement imprévu et soudain, Service de garde

La travailleuse occupait une fonction de directrice administrative depuis octobre 1992. La preuve révèle que la travailleuse éprouvait un fort sentiment de responsabilité envers le service de garde qu’elle avait mis sur pied.  Elle a dû consacrer beaucoup d’énergie à ce projet et surmonter des difficultés inhérentes à la gestion d’une organisation.  En juin 1994, la travailleuse a commencé à ressentir des douleurs thoraciques, de l’anxiété et même de l’angoisse. Elle a pris connaissance qu’un petit groupe de personnes étaient agressives envers elle, lui reprochaient des manquements à son travail et voulaient qu’elle leur rende des comptes.  La travailleuse s’est décrite comme totalement surprise par cette situation.

Elle réclame à la CSST pour un diagnostic de dépression situationnelle «burn out», réclamation acceptée par le Bureau de révision paritaire. La CSST conteste cette décision. La travailleuse a t-elle subi une lésion professionnelle?

Le Tribunal est d’accord que la travailleuse, lorsqu’elle démarre son entreprise, doit s’attendre à des difficultés ou des obstacles.  Ses difficiles relations avec la clientèle et avec l’organisme provincial font partie intégrante de son travail.  Là, par contre, où la situation devient brusquement déconcertante, c’est lorsque la travailleuse perd publiquement la confiance de son conseil d’administration.

La preuve est d’ailleurs éloquente à cet effet.  La travailleuse ne songera jamais à quitter son emploi, peu importe les difficultés qu’elle rencontre à partir du mois d’octobre 1992.  Elle le dit d’ailleurs dans sa correspondance à la Commission.  Elle persiste à vouloir réussir.  Ce qu’elle ne pouvait cependant prévoir et ce qui détruira son équilibre, c’est l’attitude du conseil d’administration lors de la réunion du 24 novembre 1994. Les événements survenus constituent l’événement imprévu et soudain au sens de la loi.  La travailleuse a donc été victime d’un accident du travail lequel est responsable de sa lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Martel Belmihoub et Air Canada, 2023 QCTAT 746

Date de décision: 15/02/2023

Mots-clés: Activité connexe au travail, Agent de bord, Article 2 LATMP, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Chute dans escalier, Décision favorable au travailleur, Escale, Fracture d'une côte, Lacération de l'arcade sourcilière, Paris, Repas, SCFP, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Bourgault et Carrelage Québec (F), 2019 QCTAT 2112

Date de décision: 03/05/2019

Mots-clés: Article 437 LATMP, Bonne foi, Décision favorable à la travailleuse, Enceinte, Faillite, Maternité, PMSD, Remise de dette accordée, Retrait préventif

Drolet et Express Havre St-Pierre ltée, 2024 QCTAT 2900

Date de décision: 12/08/2024

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Hors délai recevable, Ignorance de la gravité de blessure, Lésion professionnelle, Motifs raisonnables, Réclamation hors délai, Tendinite traumatique