Commission de la santé et sécurité du travail et Thibodeau, 1997 QCCALP

Date de décision: 12/03/1997

Mots-clés: Angoisse, Anxiété, Article 2 LATMP, Bureau de révision paritaire, Burn out, Conseil d'administration, Décision favorable à la travailleuse, Dépression situationnelle, Directrice administrative, Événement imprévu et soudain, Service de garde

La travailleuse occupait une fonction de directrice administrative depuis octobre 1992. La preuve révèle que la travailleuse éprouvait un fort sentiment de responsabilité envers le service de garde qu’elle avait mis sur pied.  Elle a dû consacrer beaucoup d’énergie à ce projet et surmonter des difficultés inhérentes à la gestion d’une organisation.  En juin 1994, la travailleuse a commencé à ressentir des douleurs thoraciques, de l’anxiété et même de l’angoisse. Elle a pris connaissance qu’un petit groupe de personnes étaient agressives envers elle, lui reprochaient des manquements à son travail et voulaient qu’elle leur rende des comptes.  La travailleuse s’est décrite comme totalement surprise par cette situation.

Elle réclame à la CSST pour un diagnostic de dépression situationnelle «burn out», réclamation acceptée par le Bureau de révision paritaire. La CSST conteste cette décision. La travailleuse a t-elle subi une lésion professionnelle?

Le Tribunal est d’accord que la travailleuse, lorsqu’elle démarre son entreprise, doit s’attendre à des difficultés ou des obstacles.  Ses difficiles relations avec la clientèle et avec l’organisme provincial font partie intégrante de son travail.  Là, par contre, où la situation devient brusquement déconcertante, c’est lorsque la travailleuse perd publiquement la confiance de son conseil d’administration.

La preuve est d’ailleurs éloquente à cet effet.  La travailleuse ne songera jamais à quitter son emploi, peu importe les difficultés qu’elle rencontre à partir du mois d’octobre 1992.  Elle le dit d’ailleurs dans sa correspondance à la Commission.  Elle persiste à vouloir réussir.  Ce qu’elle ne pouvait cependant prévoir et ce qui détruira son équilibre, c’est l’attitude du conseil d’administration lors de la réunion du 24 novembre 1994. Les événements survenus constituent l’événement imprévu et soudain au sens de la loi.  La travailleuse a donc été victime d’un accident du travail lequel est responsable de sa lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Généreux et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 7266

Date de décision: 13/12/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Congé payé, Décision défavorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP

Albert et Toitures Couture et Ass. inc., 2015 QCCLP 3746

Date de décision: 08/07/2015

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Couvreur, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Littérature scientifique, Niveau de bruit, Preuve d'exposition au bruit, Surdité professionnelle

Lavoie et Hôpital Royal-Victoria, 2025 QCTAT 1758

Date de décision: 28/04/2025

Mots-clés: Aide à la suppléance auditive, Article 1 LATMP, Article 146 LATMP, Article 152 LATMP, Article 156 LATMP, Décision favorable au travailleur, Équipement de loisir adapté, Implant cochléaire, Interprétation large et libérale, Interprétation limitative, Mécanicien, Suppléance à l'audition, Surdité professionnelle, Système d'écoute de la télévision