Commission de la santé et sécurité du travail et Thibodeau, 1997 QCCALP

Date de décision: 12/03/1997

Mots-clés: Angoisse, Anxiété, Article 2 LATMP, Bureau de révision paritaire, Burn out, Conseil d'administration, Décision favorable à la travailleuse, Dépression situationnelle, Directrice administrative, Événement imprévu et soudain, Service de garde

La travailleuse occupait une fonction de directrice administrative depuis octobre 1992. La preuve révèle que la travailleuse éprouvait un fort sentiment de responsabilité envers le service de garde qu’elle avait mis sur pied.  Elle a dû consacrer beaucoup d’énergie à ce projet et surmonter des difficultés inhérentes à la gestion d’une organisation.  En juin 1994, la travailleuse a commencé à ressentir des douleurs thoraciques, de l’anxiété et même de l’angoisse. Elle a pris connaissance qu’un petit groupe de personnes étaient agressives envers elle, lui reprochaient des manquements à son travail et voulaient qu’elle leur rende des comptes.  La travailleuse s’est décrite comme totalement surprise par cette situation.

Elle réclame à la CSST pour un diagnostic de dépression situationnelle «burn out», réclamation acceptée par le Bureau de révision paritaire. La CSST conteste cette décision. La travailleuse a t-elle subi une lésion professionnelle?

Le Tribunal est d’accord que la travailleuse, lorsqu’elle démarre son entreprise, doit s’attendre à des difficultés ou des obstacles.  Ses difficiles relations avec la clientèle et avec l’organisme provincial font partie intégrante de son travail.  Là, par contre, où la situation devient brusquement déconcertante, c’est lorsque la travailleuse perd publiquement la confiance de son conseil d’administration.

La preuve est d’ailleurs éloquente à cet effet.  La travailleuse ne songera jamais à quitter son emploi, peu importe les difficultés qu’elle rencontre à partir du mois d’octobre 1992.  Elle le dit d’ailleurs dans sa correspondance à la Commission.  Elle persiste à vouloir réussir.  Ce qu’elle ne pouvait cependant prévoir et ce qui détruira son équilibre, c’est l’attitude du conseil d’administration lors de la réunion du 24 novembre 1994. Les événements survenus constituent l’événement imprévu et soudain au sens de la loi.  La travailleuse a donc été victime d’un accident du travail lequel est responsable de sa lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Dupuis et Mines Opinaca ltée, 2021 QCTAT 5812

Date de décision: 03/12/2021

Mots-clés: Bras en extension complète, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite aux coudes, Gants, Maladie professionnelle, Mauvaises postures, Membres supérieurs, Métallos, Présomption de fait, Rotation des avant-bras, Technicienne en laboratoire, Tendinopathie aux épaules

Séguin et VIA Rail Canada inc., 2024 QCTAT 4599

Date de décision: 16/12/2024

Mots-clés: Agente de vente au comptoir, Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Hors délai excusé, Hypoacousie neurosensorielle bilatérale., Ignorance de la loi, Induite en erreur, Surdité professionnelle, Unifor

Procureur général du Canada c. De l'Étoile, 2019 QCCA 1178

Date de décision: 08/07/2019

Mots-clés: Article 10 LITAT, Article 215 LATMP, Article 6 LITAT, Article 9 LITAT, Cour d'appel, Décision défavorable à la travailleuse, Interprétation de la loi, Nouvelle exception, Objectif de loi, Obligation de divulguer l'expertise médicale, Privilège relatif au litige