Commission de la santé et sécurité du travail et Thibodeau, 1997 QCCALP

Date de décision: 12/03/1997

Mots-clés: Angoisse, Anxiété, Article 2 LATMP, Bureau de révision paritaire, Burn out, Conseil d'administration, Décision favorable à la travailleuse, Dépression situationnelle, Directrice administrative, Événement imprévu et soudain, Service de garde

La travailleuse occupait une fonction de directrice administrative depuis octobre 1992. La preuve révèle que la travailleuse éprouvait un fort sentiment de responsabilité envers le service de garde qu’elle avait mis sur pied.  Elle a dû consacrer beaucoup d’énergie à ce projet et surmonter des difficultés inhérentes à la gestion d’une organisation.  En juin 1994, la travailleuse a commencé à ressentir des douleurs thoraciques, de l’anxiété et même de l’angoisse. Elle a pris connaissance qu’un petit groupe de personnes étaient agressives envers elle, lui reprochaient des manquements à son travail et voulaient qu’elle leur rende des comptes.  La travailleuse s’est décrite comme totalement surprise par cette situation.

Elle réclame à la CSST pour un diagnostic de dépression situationnelle «burn out», réclamation acceptée par le Bureau de révision paritaire. La CSST conteste cette décision. La travailleuse a t-elle subi une lésion professionnelle?

Le Tribunal est d’accord que la travailleuse, lorsqu’elle démarre son entreprise, doit s’attendre à des difficultés ou des obstacles.  Ses difficiles relations avec la clientèle et avec l’organisme provincial font partie intégrante de son travail.  Là, par contre, où la situation devient brusquement déconcertante, c’est lorsque la travailleuse perd publiquement la confiance de son conseil d’administration.

La preuve est d’ailleurs éloquente à cet effet.  La travailleuse ne songera jamais à quitter son emploi, peu importe les difficultés qu’elle rencontre à partir du mois d’octobre 1992.  Elle le dit d’ailleurs dans sa correspondance à la Commission.  Elle persiste à vouloir réussir.  Ce qu’elle ne pouvait cependant prévoir et ce qui détruira son équilibre, c’est l’attitude du conseil d’administration lors de la réunion du 24 novembre 1994. Les événements survenus constituent l’événement imprévu et soudain au sens de la loi.  La travailleuse a donc été victime d’un accident du travail lequel est responsable de sa lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Simard et Barrette-Chapais limitée, 2020 QCTAT 743

Date de décision: 11/02/2020

Mots-clés: Article 271 LATMP, Article 28 LATMP, Article 352 LATMP, Computation de délai, Déchirure méniscale externe, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable, Hors délai, Lésion professionnelle, Métallos, Opérateur de transporteur, Présomption de lésion professionnelle, Torsion du genou gauche

Côté c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 4987

Date de décision: 31/10/2017

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 43 LAT, Article 555 LATMP, Article 556 LATMP, Article 65 LATMP, Article 70 LATMP, Chauffeur de camion, Contrôle judiciaire, Cour supérieure, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Équité mérite réel et justice du cas, Interprétation des lois, Loi d'interprétation, Récidive rechute ou aggravation, Rétrolisthésis, Spondylolisthésis

Laramée et Corporation de gestion de la Voie Maritime du St-Laurent, 2020 QCTAT 227

Date de décision: 16/01/2020

Mots-clés: À l'occasion du travail, Accident de travail, Article 2 LATMP, Blessure survenue lors d'une activité, Décision favorable à la travailleuse, Entorse cervicale, Journée activité organisée par l'Employeur, Soccer, Sphère professionnelle