Tremblay et Ville de Gatineau, 2022 QCTAT 3036

Date de décision: 29/06/2022

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, Lésion professionnelle, Policier, Réclamation hors délai, Stress post-traumatique

Le travailleur est policier. En mai 2020, il fait une réclamation auprès de la CNESST pour une lésion professionnelle subie en octobre 2015, avec diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Sa réclamation a été rejetée par la CNESST en raison du fait qu’elle avait été déposée hors délai.

En ce qui concerne le stress post-traumatique, il n’est pas toujours facile de déterminer le moment où la lésion se manifeste et il peut même y avoir des cas où elle se manifeste tardivement. Il n’est pas toujours possible d’établir un point de départ selon une règle préétablie pour le calcul des délais. Dans cette optique, la jurisprudence tire parfois des parallèles avec la réclamation pour une maladie professionnelle telle que définie par l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, alors que le point de départ du calcul du délai s’appuie sur la notion de « connaissance du travailleur » et que les questions de fait doivent être prises en compte à la lumière de chaque cas spécifique.

Les difficultés liées à la computation du délai pour des lésions basées sur un diagnostic de syndrome ou de stress post-traumatique ont entraîné l’apparition de 3 courants jurisprudentiels. Selon le premier courant, le délai commence à courir « à compter de la survenance de la lésion ». Selon le deuxième courant jurisprudentiel, le délai commence à courir « à compter du moment où la lésion est diagnostiquée ». Le troisième courant, est celui de l’intérêt né et actuel à réclamer, comme des frais, des traitements ou des arrêts de travail, qui permettraient éventuellement d’établir une date de départ pour la computation du délai.

Le travailleur explique avoir été appelé sur une scène impliquant la mort d’un enfant en 2015 et que les images tragiques de l’évènement le hantent depuis. Il explique vivre des défis dans son quotidien depuis des années, sans trop savoir ce qu’il n’allait pas bien chez lui, mais qu’il réussit tant bien que mal à fonctionner. Ce n’est qu’à la suite d’un travail sur lui-même, accompagné d’un psychologue et de son médecin de famille en 2020, qu’on identifie finalement le diagnostic en question, qu’il relie à l’évènement de 2015

Le juge explique: « Et peut-être que c’est le travailleur lui-même qui refusait de revisiter cet évènement tragique de 2015? Le Tribunal constate une sorte de gêne chez lui lors de son témoignage, de parler de ce passé, un peu comme s’il s’avouait maintenant vaincu par sa condition, forcé de devoir la confronter. Le Tribunal n’est pas sans savoir que les premiers répondants souffrent parfois dans le silence, dans une culture qui n’est pas toujours propice à laisser paraître les fissures dans une armure. »

De plus, on ne peut reprocher au travailleur de ne pas connaître son diagnostic ni autrement lui imposer un seuil de connaissance d’une condition médicale supérieure à celui de son propre médecin. Au final, Le Tribunal adhère aux enseignements des tribunaux supérieurs qui affirment qu’il est préférable de promouvoir l’exercice des droits plutôt que de prôner leur extinction. Au final, le Tribunal déclare recevable la réclamation du travailleur

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