Groupe d'embouteillage Pepsi (Canada) et Hmamou, 2022 QCTAT 4543
Date de décision: 06/10/2022
Mots-clés: Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Camionneur, Code de la sécurité routière, Conditions routières, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Entorse cervicale, Entorse lombaire, Lacération cuir chevelu, Loi remédiatrice, Négligence grossière et volontaire, Téméraire, Tempête de neige, Vitesse
Le travailleur, un livreur, a été victime d’un accident de la route. Il a produit une réclamation pour des diagnostics d’entorse cervicale, d’entorse lombaire, de contusion au pouce gauche et de lacération du cuir chevelu. La CNESST a accepté sa réclamation.
L’employeur prétend que l’accident de la route est survenu uniquement en raison de la négligence grossière et volontaire du travailleur au sens de l’article 27 de la LATMP. L’employeur est d’avis que le travailleur n’a pas suivi les bonnes règles de conduite et qu’il a été imprudent, ce qui allait à l’encontre des méthodes qui sont enseignées dans le cadre des séances de formation continues offertes aux chauffeurs. Des mesures disciplinaires ont été imposées à ce dernier suivant l’accident de la route.
Selon le Tribunal, bien que le travailleur ait pu manquer de prudence dans sa conduite et commettre une erreur de jugement, son comportement ne peut être assimilé à de la négligence grossière et volontaire. Ce dernier roulait à une vitesse relativement constante de 100 kilomètres à l’heure (km/h) depuis son départ, ce qui correspondait à la vitesse permise. Le fait d’excéder parfois la vitesse maximale de 3 km/h ne permet pas de conclure à une négligence grossière et volontaire. Aussi, il n’est pas du ressort du Tribunal de juger du bien-fondé ou non des mesures imposées, qui relèvent des droits de la direction de l’employeur. Au surplus, cette situation ne permet pas de conclure automatiquement à la présence de négligence grossière et volontaire.
Le travailleur aurait pu être plus prudent, rouler moins vite et tenter des manœuvres de conduite différentes. La séquence des événements tend à démontrer une erreur de jugement et une certaine imprudence de sa part. Celui-ci n’a pas envisagé que, en même si la tempête de neige était terminée lors de son départ, les conditions routières et météorologiques n’étaient pas idéales et étaient susceptibles de changer en cours de route. Toutefois, dans la mesure où la preuve ne démontre pas l’existence d’un geste téméraire qui serait assimilable à de la négligence grossière et volontaire, il y a lieu de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
La contestation de l’employeur est rejetée.