Bernier et CISSS du Bas-St-Laurent , 2021 QCTAT 1598

Date de décision: 29/03/2021

Mots-clés: Article 30 LATMP, Contact étroit avec des patients, Décision favorable à la travailleuse, Inhalothérapeute, Maladie reliée aux risques particuliers du travail, Travail en milieu hospitalier, Virus respiratoire syncytial

La travailleuse est inhalothérapeute est au soin de patients dont plusieurs (les jeunes enfants) nécessitent des contacts corporels pour tenir le masque. La travailleuse est toujours à proximité des gens lorsqu’elle donne des traitements.

Puisqu’elle a des symptômes semblables à une grippe, elle décide de consulter un médecin et de passer un test qui révèle qu’elle est porteuse du Virus Respiratoire Syncytial. La CNESST refuse la réclamation.

Le Tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une maladie professionnelle en contractant ce Virus Respiratoire Syncytial. C’est la question que pose le litige.

De la preuve documentaire et du témoignage de la travailleuse, le Tribunal conclut que cette dernière a été au soin de patients atteints du Virus Respiratoire Syncytial. Malgré ce qui est affirmé dans la décision de la Commission  à la suite d’une révision administrative, le Service des archives médicales de l’employeur, confirme par un document déposé que la travailleuse a effectué des soins en inhalothérapie auprès de cinq patients ayant été testés positifs pour ce virus.

À la lumière de ce qui précède et pour les circonstances très particulières de la présente affaire, le Tribunal conclut que la travailleuse a prodigué des soins d’inhalothérapie à des patients infectés et que c’est à ce moment qu’elle a contracté le Virus Respiratoire Syncytial. La contestation est accueillie.

 

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Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 272 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Hors délai excusé, Réclamation hors délai, RSST, SCFP, Surdité, Surdité professionnelle

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