Giannini et Distex Ind. inc. (F), 2022 QCTAT 5019
Date de décision: 08/11/2022
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 152 LATMP, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Assistance médicale, Décision favorable au travailleur, Détecteur de feu, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Loi sur l'assurance maladie, Métallos, Réadaptation sociale, Règlement sur les aides auditives et les services assurés, Réveille-matin, Surdité professionnelle, Système de contrôle de l'environnement, Téléphone
Le travailleur, atteint de surdité professionnelle depuis 1994, reçoit une prescription d’un audiologiste en 2020 pour l’achat d’un système de contrôle de l’environnement et un téléphone amplifié. La CNESST refuse, car selon elle, la perte auditive est insuffisante pour y avoir droit.
Peut -t’on soulever la réadaptation sociale à l’article 152 LATMP comme solution dans ce cas?
Le TAT explique qu’il ne peut pas emprunter cette avenue puisque plusieurs dispositions du chapitre portant sur la réadaptation sont maintenant modifiées.
Le retrait du mot « notamment » par l’adoption de la LMRSST doit être considéré. Pour le TAT, il signifie que l’énumération subséquente est dorénavant limitative.
Quelle avenue peut prendre le TAT? Celle de l’assistance médicale prévue aux articles 188 et 189 LATMP.
Les équipements demandés ont été prescrits par le professionnel de la santé ayant la charge du travailleur. De plus, son état découlant de la lésion professionnelle requiert cette assistance.
La contestation du travailleur est accueillie.
Le TAT déclare que le travailleur a droit à l’aide de suppléance à l’audition sollicitée, à savoir un téléphone amplifié de même qu’un système de contrôle de l’environnement comprenant un détecteur de porte, un détecteur de téléphone, deux détecteurs de feu, quatre récepteurs visuels et un réveille-matin adapté.