Chetita et Tim Hortons, 2020 QCTAT 1934

Date de décision: 22/04/2020

Mots-clés: Article 45 LATMP, Article 63 LATMP, Article 65 LATMP, Article 66 LATMP, Article 80 LATMP, Baccalauréat, Comptable, Décision favorable à la travailleuse, Indemnité pour étudiant, Révision à la hausse de la base salariale, Rôle du Tribunal

Belle décision sur le principe de l’indemnisation de la perte de l’incapacité de gain futur. Décision sur l’indemnité de remplacement de revenu maximum accordé à une étudiante à temps plein qui n’a pas pu terminer ses études à temps plein.

Madame Chaeima Chetita est à l’emploi de Tim Hortons, à titre de superviseure, lorsqu’elle subit un accident du travail le 29 juillet 2016. À ce moment, elle est âgée de 22 ans et étudie à temps plein à l’université dans un programme de baccalauréat en comptabilité.

À la suite de sa lésion professionnelle, l’IRR de madame Chetita est calculée sur la base du revenu brut annuel assurable de 24 401,52 $. Elle demande à la Commission de réviser à la hausse cette base de calcul puisqu’au moment où survient sa lésion, elle est étudiante à temps plein à l’université dans un programme de comptabilité et que, n’eût été cette lésion, elle aurait obtenu son titre de comptable professionnel agréé (CPA) en septembre 2018 et aurait probablement gagné un revenu brut d’emploi plus élevé.

Au moment où survient la lésion professionnelle de madame Chetita, cette dernière prétend que son cheminement académique visait l’obtention du titre de comptable professionnel agréé. La Commission soutient qu’elle aurait complété son baccalauréat, mais n’aurait pas nécessairement obtenu son titre de CPA. Le Tribunal conclut que si elle n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle, madame Chetita aurait complété ses études en cours, soit celles qui lui auraient permis de devenir membre de l’Ordre des CPA.

Le TAT conclut que la base du revenu brut annuel assurable doit être révisée à la hausse pour atteindre le salaire maximum annuel assurable, de façon rétroactive à la date de sa lésion professionnelle, soit 71500$ en 2016

Télécharger le document

Résultats connexes

Valiquette et Compagnie Système Allied (Canada), 2015 QCCLP 6896

Date de décision: 29/12/2015

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 354 LATMP, Article 355 LATMP, Article 358 LATMP, Article 67 LATMP, Assignation temporaire, Avis de paiement, Bursite sous-acromiale, Camionneur-livreur, Décision favorable au travailleur, Dépression, Dépression majeure, Dyslexie, Entorse lombaire, Équité mérite réel et justice du cas, Hors délai, Lésion consolidée, Loi sur la justice administrative, Motif raisonnable

Raymond et Ébénisterie DCG ltée, 2011 QCCLP 7321

Date de décision: 14/11/2011

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 28 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Journalier, Présomption de lésion professionnelle, Radiculopathie C7 sensitive

Pelletier et CPE Marie Quat'Poches inc., 2021 QCTAT 743

Date de décision: 11/02/2021

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 224 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Événement imprévu et soudain, Maladie contractée au travail, Surdité, Surdité d'origine virale, Surdité professionnelle, Trouble de l'adaptation