Langlois et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus) - Entretien, 2020 QCTAT 2480
Date de décision: 02/07/2020
Mots-clés: Allergie causée vêtement, Chauffeuse d'autobus, Décision favorable à la travailleuse, Dermite de contact, Fardeau de preuve, Laine, Présomption de maladie professionnelle, Preuve scientifique
La travailleuse est chauffeuse d’autobus pour la STM depuis 2016. En juin 2018, elle ressent des démangeaisons et des picotements à l’arrière des cuisses. Elle consulte un médecin qui diagnostique une réaction allergique au pantalon de laine fourni par l’employeur et le médecin retient le diagnostic de dermite de contact
La travailleuse prétend qu’elle est atteinte d’une lésion professionnelle, soit une dermite de contact allergique à la laine, et qu’elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle.
La CNESST refuse la réclamation. Application possible de l’article 29 LATMP?
Même si la travailleuse n’a pas subi de tests cutanés ni fait l’objet d’investigations spécifiques établissant sans l’ombre d’un doute une allergie à la laine, le Tribunal infère de la requête de la docteure Parent ainsi que de l’attestation médicale et de la note clinique du docteur Nguyen qu’elle présente une réaction allergique à la laine. De toute façon, comme le rappelle le Tribunal dans l’affaire Giltex (Les Bas Sara‑Lee Canada ltée) et Gee « l’absence de tests cutanés n’est pas fatale dans la reconnaissance d’une maladie professionnelle », puisque la présomption s’applique. Le fardeau de preuve demeure celui de la balance des probabilités et la travailleuse n’a pas à démontrer la causalité scientifique. D’ailleurs, le diagnostic de dermite de contact allergique à la laine n’est pas remis en question.
Le Tribunal administratif du travail considère que la présomption de maladie professionnelle s’applique et qu’elle n’a pas été renversée. En conséquence, la travailleuse a subi une maladie professionnelle.